CETATEXT000030778885 J0_L_2015_06_000001400376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778885.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 14VE00376, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE00376 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est 2 rue Jean Mermoz à Magny-les-Hameaux
(78771), par Me Bussac, avocat ; La SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206641 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, et à défaut à la réduction à hauteur de 50 % des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 en sa qualité d'associé gérante de la société en participation (SEP) Jean Lurçat ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions pour un montant total de 75 793 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer un dégrèvement partiel de 50 % des impositions supplémentaires correspondant à la cotisation qui aurait dû être mise en recouvrement au nom des autres membres de la SEP ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la régularité de la procédure : - la procédure de rectification étant irrégulière, l'envoi de la proposition de rectification à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription la SEP étant dépourvue de personnalité morale et cette proposition ne pouvait être adressée au représentant légal de la SEP ; elle ne devait l'être qu'à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE ; de ce fait les droits de la défense ont été méconnus ; - la documentation de base référencée 13 L. 1513 relative aux conditions de validité des propositions de rectifications ne mentionne pas la cotisation minimale de taxe professionnelle dans son § 40 et suivants ; - l'avis de mise en recouvrement envoyé à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE après rectification le 28 septembre 2012 ne permet pas d'identifier le redevable de l'impôt ; or l'article L. 256 du livre des procédures fiscales exige que l'avis de mise en recouvrement soit individuel ; - la doctrine BOI-REC-PREA-10-10 -20 n° 1 du 12 septembre 2012 exige que l'avis de mise en recouvrement soit individuel et établi au nom du redevable légal de l'impôt qu'il s'agisse ou non d'une personne physique ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition : - elle ne pouvait être directement assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle sans avoir été préalablement assujettie à la taxe professionnelle ; en effet l'article 1647 E sexies du code général des impôts instaure un différentiel entre la cotisation minimale de taxe professionnelle et la taxe professionnelle ; - en application du I bis de l'article 1647 B sexies elle a droit a des dégrèvements et des exonérations qui peuvent diminuer sa cotisation ; - l'imposition ne pouvait être mise en recouvrement à la seule charge de la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE associé à 50 % et gérant mais l'autre associé de la SEP aurait dû faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement ; - le service ne peut prétendre ignorer l'identité des associés de la SEP dont l'adresse la qualité et la quote-part dans la SEP lui ont été communiqués par la voie d'un formulaire officiel sans contredire la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-40-2012-09-12 qui considère que la notion d'associés non révélés vise les associés " dont l'identité et l'adresse n'ont pas été révélés à l'administration " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des stipulations de la convention signée le 25 mai 2007 par la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SAS Demathieu et Bard bâtiment associées qu'elles ont constitué, à parts égales, une société en participation (SEP) dénommée " Jean Lurçat " pour effectuer les travaux, tous corps d'Etat, de rénovation et d'extension du lycée du même nom à Paris XIIIème dont la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE avait la qualité de gérant de droit ; que les services fiscaux ont, à la suite d'une vérification de comptabilité, assujettie la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE à une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 dont elle a vainement demandé le dégrèvement ; que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires de la SEP Jean Lurçat dépassait le seuil d'assujettissement à cette cotisation minimale, demande l'annulation du jugement n° 1206641 du 2 décembre 2013 rejetant sa demande et, à titre subsidiaire, la mise à sa charge de seulement 50 % de ces impositions à raison de ses parts dans la SEP ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers " ; et qu'aux termes, enfin, de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne visent de façon expresse que la taxe professionnelle, elles s'appliquent nécessairement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle est, selon les termes mêmes de l'article 1647 E, une cotisation de taxe professionnelle, alors même qu'elle est déterminée selon des modalités particulières et qu'elle est affectée au budget de l'Etat et non à celui des collectivités locales sur le territoire desquelles s'exerce l'activité économique ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts précité ; que, par suite, l'administration fiscale n'a méconnu ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense, ni l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en adressant à la SEP la proposition de rectification du 6 décembre 2010 et en libellant cet envoi à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE soit " au représentant légal de la SEP " ;
- Considérant, en second lieu, que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci n'étant pas invocable au soutien d'un moyen relatif à la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE fait valoir que la SEP ne pouvait être directement assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle sans avoir été, au préalable, assujettie à la cotisation de taxe professionnelle au motif que le II de l'article 1647 E sexies de la loi prévoit que la cotisation minimale de taxe professionnelle résulte de la différence avec la cotisation acquittée au titre de la taxe professionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE pour la SEP " Jean Lurçat " créée en 2007 n'a déposé aucune déclaration de taxe professionnelle et qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 les services l'ont assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle, la SEP " Jean Lurçat " dépassant le seuil de chiffre d'affaires la rendant éligible ; qu'en l'absence d'assujettissement préalable à la taxe professionnelle aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à cet assujettissement direct ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE qui n'établit pas qu'en application du I bis de l'article 1647 B sexies elle a droit a des dégrèvements et des exonérations qui peuvent diminuer sa cotisation de taxe professionnelle ne saurait invoquer leurs effets supposés sur la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE soutient que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'a pas été respecté, les règles d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation (SEP) n'ayant été clarifiées par la jurisprudence que pour l'année 2013 ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les dispositions de la loi fiscale qui ne respecteraient pas ces principes, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer ni sur la portée, ni sur le bien-fondé de ce moyen qui ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE ne verse au dossier, alors qu'elle est seule en mesure de produire des précisions sur ce point, aucune pièce ni aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait majoré ses bases d'imposition de la valeur ajoutée produite par la SEP " Jean Lurçat " ce qui emporterait la décharge de l'imposition, intérêts et pénalités comprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été deux fois imposée, à titre personnel, pour les mêmes bases d'imposition doit être écarté ; Sur les modalités d'assujettissement à l'impôt :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. /.(...). /. L'avis de mise en recouvrement est individuel. (...) " ; que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a reçu un avis de mise en recouvrement daté du 28 septembre 2012 en sa qualité d'associé gérant de la SEP " Jean Lurçat " ; que contrairement à ce qu'elle soutient cet avis de mise en recouvrement était individuel et faisait apparaître que la redevable était la SEP " Jean Lurçat " même s'il était libellé à son associé gérant connu des tiers en application de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas entaché d'irrégularité ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil que les associés, connus des tiers, d'une société en participation de nature commerciale, sont tenus solidairement des obligations de cette dernière ; que les associés d'une telle société connus de l'administration étant ainsi solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre desdits associés ; qu'il suit de là que l'administration peut exiger le paiement de l'imposition dont est redevable la société en participation en établissant le rôle et en libellant l'avis d'imposition au nom d'un seul associé connu d'elle ou de chacun des associés connus d'elle, le cas échéant à proportion de leurs droits dans ladite société, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre les associés demeurés ou non inconnus de l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient qu'en vertu tant de l'article 1844-1 du code civil, selon lequel la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, que des statuts de la société en participation " Jean Lurçat " qui ont expressément repris ce principe de limitation de la contribution des associés aux pertes de la société en participation à leur quote-part dans le capital de cette société, l'administration ne pouvait légalement mettre à sa charge l'intégralité de la cotisation minimale de taxe professionnelle établie au nom de la société en participation dont elle est associée ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir ni de l'article 1844-1 du code civil susmentionné, ni des statuts de la société en participation pour faire échec au principe de solidarité des associés vis-à-vis des tiers prévu par les dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil ; que, par suite, la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE associée connue des tiers, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement intégral de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont la société en participation SEP " Jean Lurçat " était redevable au titre des années 2008 et 2009 ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, lui réclamer le paiement de cette imposition ;
- Considérant en quatrième lieu que la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE critique le libellé de l'avis de mise en recouvrement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de la réponse ministérielle Bergelin à l'Assemblée Nationale à la séance du 13 février 1984 p 615 n° 41691 selon laquelle " la société étant dépourvue de personnalité morale la taxe doit être libellée au nom du gérant s'il est le seul associé connu des tiers " ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été libellé au nom du gérant et associé connu des tiers ; que si la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE en déduit que cet avis devait nécessairement être libellé aux autres associés connus des tiers dont la SAS Demathieu et Bard bâtiment qui avait cette qualité, la doctrine qui ne peut qu'être littéralement interprétée ne mentionne aucune précision sur ce point ; que, par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le libellé de l'avis de mise en recouvrement méconnaissait la réponse ministérielle dont elle se prévaut ; que si elle entend se fonder également sur la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-40-2012-09-12 elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque applicable seulement à l'impôt sur les sociétés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00376 2 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.