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14VE01062

CETATEXT000030778898 J0_L_2015_06_000001401062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778898.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE01062, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE01062 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DANIEL M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2014 et 13 avril 2015, présentés par et pour M.C..., demeurant..., par Me Daniel, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308750 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, au premier cas, de 150 euros et, au second cas, de 100 euros, par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente faute qu'il soit justifié que Mme B...A...ait disposé d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors que sa motivation, stéréotypée, est dépourvue d'éléments de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a ignoré les éléments propres à sa situation personnelle, notamment ceux relatifs à son activité militante au sein du JSD (Rob) " Parti Socialiste National " de la section de Bhadeshowar, et aux condamnations injustes dont il a fait l'objet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, ses activités politiques et militantes, les menaces de la ligue Awami, ainsi que les condamnations pénales, notamment la peine à quatorze ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 25 février 2014 par le tribunal spécial du district de Sylhet, dont il a fait l'objet, l'exposeraient à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais né le 4 février 1983, fait appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 1-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au bulletin des informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, cette délégation de signature résultant d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'étaient pas tenus de la verser au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui vise le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C...a demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile et précise que la demande d'asile de M. C...a été rejetée le 29 juin 2011 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle relève, en outre, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle elle porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'il suit de là que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions précitées de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle ne peut qu'être rejeté ;
  5. Considérant, enfin, que M.C..., célibataire et sans charge de famille en France, est entré sur le territoire français en 2011 alors âgé de vingt-huit ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres dires, continue de résider notamment son épouse ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, la circonstance que M. C...serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques et militantes passées est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  7. Considérant que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point
  8. ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 511-1 qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas, dans ce cas, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C...serait insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5., M.C..., célibataire et sans charge de famille en France, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins dans son pays d'origine où continue de vivre son épouse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  12. Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, précise que M. C...n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que si M. C...allègue qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il serait soumis à des persécutions de la part de la ligue Awami en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes au sein de la section de Bahdeshowar du parti socialiste national, dont il serait l'un des fondateurs, et que, d'ailleurs, des condamnations à de lourdes peines d'emprisonnement lui ont été injustement infligées, le bien fondé des affirmations du requérant ne peut être tenu pour établi au vu des documents versés au dossier, en ce compris le jugement du tribunal de district de Sylhet du 25 février 2014 produit pour la première fois en appel, dont la force probante et le caractère d'authenticité sont insuffisants, alors qu'au surplus, la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 14VE01062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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