CETATEXT000030778905 J0_L_2015_06_000001402075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778905.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE02075, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE02075 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. MustafaBOZTUG, demeurant... ; M. BOZTUGdemande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207019 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, entré en France en 2002, il y réside de façon stable et continue depuis plus de dix ans ; il est parfaitement intégré à la société française ; il justifie d'une situation humanitaire au regard de la situation politique en Turquie, notoirement difficile ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a tissé de nombreux liens personnels en France ; de plus, la majorité des membres de sa famille y réside régulièrement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- Considérant que M.BOZTUG, ressortissant turc né le 1er février 1977, fait appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que, d'une part, M. BOZTUGne fait valoir aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, s'il soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'en justifie pas par les pièces qu'il verse au dossier, lesquelles se résument, pour l'essentiel, à des avis d'imposition, des courriers de la caisse d'assurance maladie et des documents médicaux ; que, s'il soutient également, sans plus de précision, que la situation en Turquie est notoirement difficile, une telle circonstance ne saurait à elle-seule justifier d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire susceptible de permettre son admission au séjour, même à titre exceptionnel ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fils âgé de seize ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, si M. BOZTUGsoutient être entré en France en 2002 et y résider continûment depuis lors, il n'en justifie pas ainsi qu'il a été dit au point
- ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où réside son fils ; qu'il n'établit pas être particulièrement inséré en France et n'apporte pas de précisions sur les liens qu'il allègue avoir tissés dans ce pays ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'une partie de sa famille vivrait en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. BOTZUGau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOZTUGn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. BOZTUGest rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.