CETATEXT000030778933 J0_L_2015_06_000001403295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778933.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 14VE03295, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE03295 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404684 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; 2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées par une autorité compétente ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dans la mesure où il justifie d'une promesse d'embauche ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 14 novembre 1984, demande l'annulation du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., sous-préfète chargé de mission, secrétaire générale chargée de l'arrondissement chef-lieu, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions dont la signature a été déléguée à M. E..., sous préfet, secrétaire général de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, parmi lesquelles les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de part volontaire et celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise les textes applicables et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M.D..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la demande de titre de séjour formée par M. D...le 26 septembre 2012, dont le préfet produit la copie, que le requérant n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais seulement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié de droit commun ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut pour les mêmes raisons utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, ainsi qu'il y était tenu, examiné la demande titre de séjour en qualité de salarié de droit commun formée par M. D...sur le fondement des articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien, seuls applicables aux tunisiens qui sollicitent leur admission au séjour au titre d'un exercice professionnel ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour attaqué, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ni, en tout état de cause, de la circulaire ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, M. D...réside en France de manière habituelle depuis 2008, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, ni de l'absence de liens dans son pays d'origine où résident toujours, selon ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour, ses parents et ses cinq frères et soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE03295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.