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14VE03395

CETATEXT000030778936 J0_L_2015_06_000001403395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778936.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE03395, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE03395 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BAYONNE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bayonne, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401751 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - s'il est exact que le métier de femme de ménage ne figure pas au nombre des métiers mentionnés dans l'accord franco-congolais, sa démarche avait pour but de soutenir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français ; à cet égard, elle justifie avoir résidé continûment en France au cours de l'année 2006 dès lors qu'elle produit ses relevés bancaires ; en ne soumettant pas sa situation pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle n'a plus d'attaches familiales au Congo et est veuve à la suite du décès de son conjoint de nationalité française avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 2 avril 1969, fait appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2014 refusant de lui délivrer une titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 susvisé et indique que la profession de femme de ménage, que la requérante souhaite exercer, ne figure pas sur la liste des métiers recensés dans ce dernier accord et qu'ainsi, Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur son fondement ; qu'il précise par ailleurs que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 313-14, ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation et qu'enfin, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est pas privée d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, elle n'en justifie pas par les pièces qu'elle verse au dossier, s'agissant notamment des années 2006 et 2007, la production de relevés bancaires et de pièces médicales ne pouvant à elle seule suffire à rapporter cette preuve ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; que, si elle se prévaut de ce qu'elle était liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est décédé en 2007 et qu'ainsi, il est constant que, comme l'a relevé le préfet, la requérante était sans charge de famille en France à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que si Mme A...fait également état de sa volonté d'exercer la profession de femme de ménage, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, par ailleurs, que MmeA..., qui indique elle-même être entrée en France le 26 juin 2004, ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 16 janvier 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 sa demande, comme le prévoit l'article L. 313-14 en son dernier alinéa, doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu de regarder comme invoqué par Mme A...: "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si Mme A...soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle n'en justifie pas, notamment au titre des années 2006 et 2007 ainsi qu'il a été dit au point
  11. ; qu'en outre, sans charge de famille en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; qu'enfin, elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie d'adulte hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de MmeA..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE03395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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