CETATEXT000030778948 J0_L_2015_06_000001403432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778948.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE03432, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE03432 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HABIBI ALAOUI M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant ...et par la SARL LA TRADITION ayant son siège social 83 avenue Aristide Briand à Livry-Gargan
(93190), représentée par son gérant en exercice, par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. B...et la SARL LA TRADITION demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406371 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...et de la SARL LA TRADITION tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2014 refusant de délivrer à M. B...une autorisation de travail pour un emploi de boulanger-pâtissier auprès de la SARL LA TRADITION ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...une autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle considère que l'autorisation de travail pour le métier de boulanger-pâtissier ne pouvait être délivrée en l'absence de titre ou diplôme obtenu à l'issue d'une formation qualifiante pour ce métier ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'exercice du métier de boulanger-pâtissier ne nécessite l'obtention d'aucun diplôme particulier, le recrutement pouvant s'effectuer au regard de l'expérience du candidat, voire de sa seule motivation, et qu'en l'espèce le fait que le demandeur n'est titulaire que d'un baccalauréat en sciences et techniques n'a pu lui être utilement opposé, dès lors qu'il justifie d'une expérience et d'un intérêt ancien pour le métier de boulanger-pâtissier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations annexé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 6 avril 1991, et la SARL LA TRADITION relèvent appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2014 refusant de délivrer à M. B...une autorisation de travail pour un emploi de boulanger-pâtissier auprès de la SARL LA TRADITION ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les appelants soutiennent que le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle considère que l'autorisation de travail pour le métier de boulanger-pâtissier ne pouvait être délivrée en l'absence de titre ou diplôme obtenu à l'issue d'une formation qualifiante pour ce métier ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté ce moyen après avoir relevé, notamment, que le préfet s'était fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas disposer d'une expérience effective pour le métier de boulanger-pâtissier ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen ainsi invoqué ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes du point 2.3.3 du protocole de l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre ces deux pays, " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5521-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que les périodes de stages en Tunisie dont l'intéressé se prévalait " ne s'inscrivent pas dans une formation qualifiante validée par un titre ou un diplôme, et ne peuvent pas être prises en considération au titre d'une qualification professionnelle ", relevé que le baccalauréat en sciences et techniques obtenu par l'intéressé en 2010 en Tunisie n'était pas en adéquation avec le métier considéré, " accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac en boulangerie ", et considéré qu'en conséquence, les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas remplies ; que ces motifs s'inscrivent dans les critères d'appréciation édictés par les dispositions précitées du code du travail et n'entachent pas la décision litigieuse d'erreur de droit ; que, par ailleurs, dès lors que l'intéressé ne présente à la Cour aucun élément probant de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifiait d'une réelle expérience professionnelle, selon lui acquise pour le métier considéré grâce à divers stages effectués dans des hôtels tunisiens au cours des années 2008 à 2010, la décision litigieuse ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la SARL LA TRADITION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de la SARL LA TRADITION est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE03432 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.