← France

14VE03449

CETATEXT000030778950 J0_L_2015_06_000001403449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778950.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE03449, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE03449 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SALARL GDM & ASSOCIES M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. et Mme A...et ValérieB..., demeurant..., par Me Ducouret, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004865 du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'exposant, devenu, le 19 novembre 2004, associé unique de la société Groupe France Habitat a, par lettre du 12 septembre 2005, régulièrement opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, qui prévoient notamment qu'une telle option peut être formulée à tout moment ; par suite, la société, placée dans le champ de l'impôt sur le revenu depuis le 19 novembre 2004, s'est retrouvée soumise à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2006, date de l'ouverture du premier exercice suivant l'exercice de cette option, dont la réalité est d'ailleurs confirmée par l'envoi par le centre des impôts des imprimés n° 2065 d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2006 et 2007 ; en conséquence, les résultats de la société Groupe France Habitat ne pouvaient être imposés directement entre les mains de l'associé unique en tant que bénéfices industriels et commerciaux ; - au cours du contrôle, l'administration n'a relevé aucune distribution des résultats bénéficiaires dégagés par la société Groupe France Habitat au profit de son associé unique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Groupe France Habitat, qui exploite notamment des activités de promoteur et d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 17 septembre 2009, l'administration a notamment relevé que la société, qui revêtait auparavant la forme d'une SARL, soumise à l'impôt sur les sociétés, était devenue, à compter du 19 novembre 2004, date de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M.B..., une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, faute d'avoir opté pour l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues par l'article 239 du même code ; que les bénéfices imposables de la société au titre des deux exercices en cause ont donc été rapportés au revenu de M. B..., associé unique, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " (...)
  3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 dudit code : "
  4. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'exercice régulier de l'option prévue par ces dispositions ;
  5. Considérant que, s'il n'est pas contesté que, depuis le 19 novembre 2004, M. B...est l'associé unique la société Groupe France Habitat, les requérants soutiennent que la société a opté pour l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice 2006 en produisant une lettre établie à cette fin le 12 septembre 2005 à l'intention du centre des impôts de Versailles ; que, toutefois, et alors que M. et Mme B...ne sauraient, en tout état de cause, faire utilement valoir que, dans le cadre de l'instruction de leur réclamation, l'administration aurait prétendument admis avoir eu notification de cette lettre que, devant le juge de l'impôt, elle a toujours nié avoir reçue, ladite lettre, dépourvue de date certaine, n'est accompagnée ni du récépissé visé à l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ni d'aucune autre pièce de nature à établir qu'elle aurait été effectivement déposée auprès des services fiscaux ; que la circonstance que l'administration ait, s'agissant notamment des années litigieuses, continué à adresser à la société Groupe France Habitat des formulaires de déclaration d'impôt sur les sociétés ne saurait attester de l'option pour ce régime auquel elle était auparavant soumise de plein droit, étant observé à cet égard, d'une part, que les déclarations souscrites par la société elle-même au titre des exercices 2006 et 2007 mentionnaient toujours son ancienne forme sociale (SARL) et sa détention par deux associés et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé l'administration en première instance, que ce n'est que lors du contrôle que le changement de forme sociale a été constaté ; que, par suite, M. et Mme B...n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, que la société Groupe France Habitat aurait, comme elle en avait la faculté, opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues par l'article 239 du code général des impôts, à compter de son exercice 2006 ; que c'est donc par une exacte application des dispositions du 4° de l'article 8 de ce code que M. B...a été soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices dégagées par cette société au cours de cet exercice et de l'exercice suivant ;
  6. Considérant, en second lieu, que dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société Groupe France Habitat relevait en 2006 et 2007 du régime fiscal des sociétés de personnes et non de celui des sociétés de capitaux, le moyen tiré de ce que le service vérificateur n'a constaté " aucune distribution " au profit de l'associé unique, lequel est réputé avoir disposé des bénéfices sociaux dès leur réalisation, est inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE03449 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.