CETATEXT000030778960 J0_L_2015_06_000001403473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778960.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 23/06/2015, 14VE03473, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE03473 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Gueroult d'Aublay, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303212 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Gueroult d'Aublay sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me de Gueroult d'Aublay pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 24 juin 1968, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par arrêté en date du 28 mars 2013, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., au vu de l'avis émis le 1er février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, au terme duquel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé ne conteste pas sérieusement qu'un traitement psychiatrique pourrait lui être délivré en Algérie, les certificats médicaux qu'il produit, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, indiquent seulement, sans être affirmatifs, qu'un concours de facteurs dont il peut bénéficier en France et, en particulier une présence parentale pourrait assurer une efficacité des soins ; que ces seuls documents rédigés par le psychiatre qui suit l'intéressé depuis 2011 et qui n'avait pas mentionné de tels éléments dans ces précédents certificats médicaux ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin inspecteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il serait sans soutien familial en cas de retour en Algérie et qu'eu égard à son état de santé, il a besoin d'un soutien parental ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant algérien né le 24 juin 1968, a passé l'essentiel de son existence en Algérie, puis en Espagne, vivant éloigné de son père et de sa mère ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'exerce aucune activité professionnelle ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE03473 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.