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15VE00082

CETATEXT000030778972 J0_L_2015_06_000001500082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778972.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00082, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00082 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON PERRIN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Perrin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306615 du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perrin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas compte, pour l'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments relatifs à sa vie privée ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en renvoyant, pour l'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, " aux circonstances exceptionnelles empêchant l'accès aux soins dans son pays d'origine ", qui relèvent de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux algériens ; - la décision portant refus de séjour a été prise en violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus de séjour a été prise en violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 13 avril 1980, demande l'annulation du jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision attaquée, prise au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mentionne qu'il ressort de l'avis émis le 30 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, que l'intéressé ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, qu'entré en France en 2008, il ne peut se prévaloir d'un longue présence habituelle sur le territoire et qu'enfin, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que la décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde et satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que la décision de refus de séjour n'est pas motivée au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de son article 7 b dès lors qu'il n'établit pas qu'il a introduit auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de certificat de résidence sur ces fondements, et ce nonobstant la circonstance qu'au cours de l'instruction, un des agents préfectoraux a également examiné sa situation au regard de ces stipulations ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions portées dans la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ; que le requérant ne peut utilement soutenir que sa situation aurait dû être examinée au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de son article 7 b dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'établit pas qu'il a introduit auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de certificat de résidence sur ces fondements ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 30 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il a repris à son compte ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé vise l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a également indiqué que M. A... n'allègue aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine, ces autorités, qui ont bien examiné la situation de M. A...au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 l'accord franco-algérien, n'ont commis à cet égard ni erreur de fait sur sa nationalité ni erreur de droit quant aux textes qui lui étaient applicables ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. A...souffre d'un diabète insulino-dépendant de type 1 multi-compliqué ainsi que d'une hypertension artérielle ; que si le certificat médical qu'il produit daté du 8 février 2012 n'indique pas que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité, celui du 25 juin 2013, qui s'il est légèrement postérieur à la date décision contestée, permet d'apprécier son état de santé à cette date, l'affirme et se trouve corroboré par la littérature produite par la faculté de médecine Pierre et Marie Curie relative aux complications métaboliques aiguës du diabète sucré ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, donc, sur ce fondement, rejeter la demande de M.A... ; que, toutefois, la décision du préfet est également fondée sur le fait que M. A...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les attestations précitées, qui se bornent à indiquer que son diabète nécessite quatre injections d'insuline, ni la documentation à caractère général versée aux débats ne permettent d'établir que les soins dont il a besoin ne serait pas disponibles en Algérie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'inté était d'ailleurs soigné pour sa pathologie en Algérie avant son arrivée en France; que le requérant, qui, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier du système de sécurité sociale algérien ou ne disposerait d'aucunes ressources pour effectivement avoir accès au traitement dont il a besoin ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mai 2013 méconnait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2008 et sous couvert de certificats de résidence obtenus en raison de son état de santé depuis 2011, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas les relations dont il se prévaut en France ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que les bulletins de paie qu'il produit pour justifier de son insertion professionnelle en tant qu'agent d'entretien pour la période d'août 2011 à mai 2013 comportent des numéros d'affiliation à la sécurité sociale différents ou pas de numéro d'affiliation et ne sont pas probants ; que dans ces conditions, en dépit du fait qu'il produit une décision du 26 juillet 2012 lui délivrant une carte professionnelle d'agent de sécurité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas omis de prendre en compte dans son appréciation la situation personnelle de l'intéressé même s'il n'en mentionne pas toutes les composantes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant que M.A..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, ne peut utilement invoquer les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait qu'indiqués aux points 6 et 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15VE00082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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