CETATEXT000030778985 J0_L_2015_06_000001500733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778985.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00733, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00733 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON ENAM Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Enam, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407134 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son enfant Patrice Junior MbaA..., ainsi que de la décision du 12 juin 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'autoriser à procéder au regroupement familial de son fils à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle dispose de ressources suffisantes au regard exigences posées par les articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son enfant Patrice Junior MbaA..., ainsi que de la décision du 12 juin 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (....) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (....) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies (...) des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande ;
- Considérant que MmeA..., qui ne conteste pas que, comme le lui a opposé l'autorité administrative, ses ressources étaient inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours des douze mois ayant précédé sa demande de regroupement familial, soit pendant la période du 12 août 2012 au 12 août 2013, ne peut utilement se prévaloir, pour contester les décisions attaquées, de ce que ses revenus sont depuis devenus supérieurs à cette moyenne ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur ont commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est titulaire d'une carte de résident depuis le 28 mars 2012, est entrée en France sans son enfant Patrice Junior, né le 11 juin 1997, pour lequel elle a demandé le 12 août 2013 le bénéfice du regroupement familial et dont elle vit séparée, selon ses propres dires, depuis plusieurs années ; qu'elle n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles l'enfant pour lequel elle demande le bénéfice du regroupement familial est pris en charge au Cameroun depuis qu'elle en est partie ; que, par ailleurs, elle est mère d'un deuxième enfant né en France en 2003 qui n'a jamais vécu avec son frère ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont pris les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit été dit au point 5, l'enfant Patrice Junior vit séparé de sa mère depuis plusieurs années suite au départ de celle-ci pour la France et la requérante n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles cet enfant est pris en charge au Cameroun ; qu'il n'a en outre jamais vécu avec sa soeur née en France ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15VE00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.