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15VE00737

CETATEXT000030778987 J0_L_2015_06_000001500737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778987.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00737, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00737 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TRAORE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Traore, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409502 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de ses articles L. 313-14 et L. 313-10 ; - le préfet a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, le préfet ne s'est pas prononcé sur les motifs exceptionnels et les considérations humanitaires qu'elle a fait valoir et, d'autre part, elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - elle a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet ne pouvait, en vertu de la jurisprudence Diaby (CE 28 juillet 2000 n° 213484), prendre à son encontre une mesure d'éloignement puisqu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée : - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante serbe, demande l'annulation du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance motivation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses articles L. 312-2 et R. 311-4 ainsi que de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas omis de se prononcer sur les motifs pouvant conduire à l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A..., tant au regard du critère de la vie privé et familiale que de celui de l'exercice d'une activité salariée ;
  7. Considérant, d'autre part, que Mme A... soutient que sa situation personnelle et familiale lui ouvre droit à une admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si elle fait valoir qu'elle vit maritalement en France avec un compatriote depuis le 27 octobre 2003 et qu'ils ont deux enfants nés en 2000 et 2001 qui sont scolarisés depuis l'année 2005, elle ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français en 2003 ni qu'elle y réside habituellement depuis, notamment pour les années 2004, 2005, 2010 et 2011 ; qu'en effet, elle ne produit pour l'année 2004 qu'une attestation de domiciliation postale et pour l'année 2005 qu'une lettre bancaire insuffisantes pour établir sa résidence en France pendant ces années ; qu'elle ne produit aucun justificatif de sa présence pour les années 2010 et 2011 ; que si elle apporte pour les années en litige des preuves de présence de son compagnon, également en situation irrégulière sur le territoire français, ces pièces ne permettent pas de justifier de sa propre présence en France ; que si ses deux enfants ont été scolarisés en France entre 2006 et 2009 et entre 2012 et 2014, elle n'apporte aucun élément attestant de leur scolarité, ou même de leur présence en France, pendant les années 2010 et 2011 ; que, par suite, la requérante ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, Mme A..., qui a résidé irrégulièrement sur le territoire français et ne soutient, ni même n'allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A... ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : "
  14. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que Mme A... et son compagnon résident en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Serbie, pays dont ils sont tous deux originaires ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de rompre l'unité de la famille ; que, par suite, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  17. Considérant que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les étrangers qui remplissent les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tel n'est pas le cas de Mme A...qui n'a sollicité son admission en France que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
  18. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérant pour contester la décision fixant le pays dans lequel Mme A...pourra être renvoyée ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15VE00737 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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