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15VE00741

CETATEXT000030778989 J0_L_2015_06_000001500741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778989.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00741, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00741 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LAMINE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205136 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec saisine de la commission du titre de séjour et délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à verser à Me Lamine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement comporte des erreurs matérielles, notamment sur sa nationalité, sa date d'entrée en France, sa situation familiale et la nature du titre de séjour demandé ; - le jugement est entaché d'un défaut de base légale puisqu'il s'est fondé à tort sur l'accord franco-béninois alors qu'elle est ivoirienne ; - les premiers juges ont entaché le jugement d'un défaut de base légale en considérant qu'elle avait demandé un titre de séjour salarié alors qu'elle avait formé une demande en faisant valoir sa présence en France depuis plus de dix ans ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il se rapporte à des éléments de fait qui ne la concernent pas ; Sur les décisions attaquées : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1965, demande l'annulation du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par requête enregistrée le 21 juin 2012 auprès du greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A...a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 26 décembre 2011 et reçue le 30 décembre suivant ; que les premiers juges ont considéré, à tort, que la requérante entendait demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 qui lui avait été opposée par le préfet du Val-d'Oise sur une précédente demande, laquelle a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un recours et d'une décision juridictionnelle devenue définitive ; qu'ils se sont ainsi mépris sur les conclusions de la requête ainsi que, au demeurant, sur la nationalité de la requérante, le fondement de sa demande et sa situation familiale ; que, par suite, le jugement du 8 avril 2014 doit être annulé ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeA... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1205136 en date du 8 avril 2014 est annulé. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lamine en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 15VE00741 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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