CETATEXT000030778991 J0_L_2015_06_000001500747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778991.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00747, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00747 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON CHEGRA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Chegra, avocat ; MmeA... épouse B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1410693 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient s'agissant de la décision de refus de séjour que : - l'arrêté du 2 octobre 2014 est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; en effet le préfet en rédigeant sa décision de refus de séjour n'a pas pris en compte la réalité de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; dès son arrivée en France en juillet 2013 son époux a exercé sur elle des violences morales et physiques et a quitté la France pour l'Algérie ; le mariage n'a pas été annulé mais les époux ont divorcé contre la volonté de l'épouse ; - la décision ne respecte pas l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en effet les faits de violence sont avérés et l'époux a été convoqué pour être jugé à Bobigny le 26 janvier 2015 ; il a d'ailleurs été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis total ; - si la circulaire du 9 septembre 2011 est dépourvue de valeur impérative le préfet doit apprécier la situation des algériens conjoints de français, séparés en raison des violences subies, selon les mêmes modalités que celles prévues dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision sera annulée pour erreur de droit ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet Mme A... épouse B...est parfaitement intégrée sur le territoire français où elle vit depuis juillet 2013, elle travaille et dispose d'un contrat à durée indéterminée ; elle dispose d'une rémunération mensuelle suffisante pour avoir son indépendance financière et prétendre au séjour et produit sept bulletins de paye ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante algérienne née le 5 août 1985, demande l'annulation du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence accordé en qualité de conjointe de français et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que les conclusions de sa requête sont uniquement dirigées contre la décision de refus de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et ne méconnaît pas la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'y a pas mentionné la procédure engagée devant le tribunal correctionnel ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...épouseB... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer, comme Mme A...épouse B...le soutient, que le mariage n'ait pas été annulé en Algérie le préfet ne mentionne ce point qu'à titre hypothétique, dans sa décision ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en ne mentionnant pas l'existence de violences conjugales ; qu'il s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur le fait, non contesté, qu'elle ne justifiait pas à la date de la décision, de la communauté de vie avec son époux requise par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que, par suite, sa décision de refus de titre n'est pas fondée sur une erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que cette décision serait entachée d'erreur de droit au motif que le préfet aurait dû apprécier sa situation de conjointe de français séparée de son époux à raison de violences conjugales, en lui appliquant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète la situation des ressortissants algériens au regard du renouvellement de leur droit au séjour sur le territoire en qualité de conjoint de français ; que, par suite, la requérante, qui ne précise d'ailleurs pas sur quels articles elle entendait présenter sa demande, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce code pour obtenir son admission au séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...épouse B...soutient qu'elle vit depuis juillet 2013 en France où elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'une rémunération mensuelle suffisante pour assurer son indépendance financière et prétendre au séjour ; que l'intéressée a cependant vécu en Algérie pendant près de 28 ans et ne séjournait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, séparée de son époux et sans charge de famille ; que, malgré son insertion professionnelle en France, compte tenu de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00747 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.