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15VE00867

CETATEXT000030778994 J0_L_2015_06_000001500867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778994.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 15VE00867, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00867 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BERTRAND M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 10 mai 2015, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409893 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêté à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte à raison des conditions d'exercice de sa délégation de signature ; - l'arrêté litigieux, qui ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement des délégataires successifs, a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne vise pas le cas mentionné au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sans procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, quand bien même il ne remplissait pas toutes les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif a relevé que l'arrêté litigieux avait été signé par M.B..., sous-préfet du Raincy, en vertu d'une délégation qui lui avait été consentie à cette fin, s'agissant des étrangers résidant dans cet arrondissement, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publié le même jour ; que cette délégation ayant été accordée directement à l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne mentionnait pas " l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires " était dépourvu de toute portée utile ; que, par suite, en répondant pas à ce moyen inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'arrêté contesté a été signé par M. B...en vertu de la délégation qui lui a été personnellement consentie le 10 juin 2013, sans que l'exercice de cette délégation ne soit subordonnée à l'absence ou l'empêchement d'un autre délégataire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié, le préfet a relevé que l'intéressé, entré en France en 2011 sous couvert d'un visa touristique, ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il ne disposait ni du certificat médical ni du contrat de travail prévus par ces stipulations ; que, par ailleurs, il a indiqué que le requérant, célibataire et sans enfant et ne justifiant d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où résidaient toujours sa mère et sa fratrie, ne pouvait davantage se prévaloir des stipulations de l'article 7 quater dudit accord ; que, la décision de refus de séjour en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  6. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, notamment dans l'hypothèse prévue par le 3° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit que le refus de titre de séjour opposé à M. A...est suffisamment motivé et que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par cet article ; que, notamment, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, par ailleurs, a examiné la situation personnelle et familiale de M.A..., se serait cru tenu, pour les motifs énoncés au point 4., de rejeter la demande présentée par l'intéressé en qualité de salarié et aurait ainsi, en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, méconnu l'étendue de sa compétence ;
  8. Considérant, enfin que, si M. A...produit une promesse d'embauche datée du 21 mai 2014, un certificat d'hébergement ainsi que divers documents administratifs, bancaires ou médicaux, pour la plupart très récents, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale ancienne et stable ; qu'en outre, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où résident sa mère et les membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 15VE00867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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