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15VE00909

CETATEXT000030778998 J0_L_2015_06_000001500909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/89/CETATEXT000030778998.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 15VE00909, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00909 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MEUROU M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ; M. C...demande : 1° d'annuler le jugement n° 1410933 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions, et dans, cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, contrairement aux exigences de la jurisprudence rappelées par la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 octobre 2005 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie, par des documents suffisamment probants au regard des critères posés tant par la jurisprudence du Conseil d'Etat que par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, de sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans ; - ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présent depuis plus de treize ans en France, il y est parfaitement intégré et y dispose de fortes attaches familiales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - pour les motifs précédemment indiqués, ladite décision méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de motivation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle alors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 7§2 de la directive 2008/115/CE, directement invocable, prévoient que l'administration doit apprécier la situation personnelle de l'étranger pour déterminer le délai de départ volontaire ; - en outre, en se croyant lié par le délai de trente jours énoncé au II de l'article L. 511-1, sans exercer son pouvoir d'appréciation, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu que la décision de refus de séjour contestée a été signée par M.A..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet aux termes d'un arrêté du 31 janvier 2014, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en juin 2001 et qu'il y réside depuis lors ; que, toutefois, si, pour les années 2005 à 2008, il produit des attestations de l'association " Bread ans Roses " indiquant qu'il suit régulièrement des cours de français à raison de trois fois par semaine, ces attestations rédigées en termes identiques pour chacune des années en cause ne sont assorties d'aucune justification ni même d'aucune précision sur les dates, le contenu et le niveau de la formation suivie ; qu'au surplus, ces documents ne sont accompagnés que deux factures manuscrites datées des 9 juin 2006 et 17 juin 2007, de quatre ordonnances établies par le même médecin les 18 septembre 2005, 13 juillet 2006, 23 octobre 2007 et 22 juillet 2008 ainsi que de certificats d'hébergement ou de factures d'hôtel ne concernant que les mois de mai et juin 2004, février et mai 2005, janvier, avril et octobre 2006, mars et mai 2007 et février 2008, sans que le requérant n'apporte d'explication sur ses modalités d'hébergement en dehors de ces périodes qui ne couvrent que très partiellement les années concernées, ni, de manière plus générale, sur ses conditions d'existence ; qu'eu égard à l'imprécision et au caractère épars de ces pièces, M. C...n'établit pas sa présence continue sur le territoire français au cours desdites années ni, par suite, sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors que cette circulaire, outre qu'elle n'a pas pour n'a pas pour objet de commenter les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que M. C...soutient qu'il vit depuis treize ans en France où résident son frère, titulaire d'un certificat de résidence ainsi que sa belle-soeur et plusieurs cousins de nationalité française, et qu'ayant suivi des cours de Français, il manifeste une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, outre que l'intéressé n'établit pas la durée alléguée de sa présence sur la territoire français, il n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur une quelconque insertion professionnelle ou sociale ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'âgé de quarante-deux ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et en particulier, dans son pays d'origine, où il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que résident encore ses parents et les autres membres de sa fratrie, de sorte qu'il y dispose d'attaches familiales au moins aussi fortes qu'en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, enfin, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ;
  10. Considérant, d'une part, que M.C..., qui, ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 octobre 2005 dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait faire grief au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande avant d'écarter l'application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que ces stipulations n'ont pas d'équivalent en droit interne ; que, d'autre part, et ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'entre pas dans les prévisions du 5) de ce même article ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission à ce titre, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêté susmentionné du 31 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation à M. A...pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en cause aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
  13. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points
  14. et
  15. ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et, en particulier de celles de son article 7, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui fixant un délai de départ volontaire prise à son encontre le 14 octobre 2014, dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
  18. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité une prorogation de ce délai ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. C... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
  19. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, se serait cru en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 2 N° 15VE00909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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