CAA de Paris, 8ème chambre , 22/06/2015, 14PA00438
CETATEXT000030779020 J1_L_2015_06_000001400438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779020.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 22/06/2015, 14PA00438, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de PARIS 14PA00438 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP AUGUST & DEBOUZY M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2012-2606 du préfet du Val-de-Marne en date du 2 août 2012 portant acceptation de la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par la société Folies Douces pour son magasin " Réserve naturelle " sis dans le centre commercial Thiais Village de Thiais pour une durée de cinq ans, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 2012.
Par un jugement n° 1209900 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209900 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
La fédération soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, la société Folies Douces représentée par la SCP August-Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la fédération requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Folies Douces fait valoir que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière pour contester l'arrêté du préfet du Val-de-Marne autorisant l'enseigne " Réserve naturelle " à déroger à la règle du repos dominical.
Par une ordonnance du 2 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la communication du moyen relevé d'office, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO est rejetée.
Article 2 : La Fédération des employés et cadres de la CGT-FO versera à la société Folies Douces une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Folies Douces.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 22 juin 2015.
Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00438 54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.