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14PA01513

CETATEXT000030779031 J1_L_2015_06_000001401513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779031.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA01513, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA01513 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FIDAL PARIS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 8 avril 2014, présentée par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218964/1-2, 128965/1-2, 1305810/1-2, 1305808/1-2 et 1312414/1-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé l'association Coallia des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 2°) de rejeter la demande de l'association Coallia présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de rétablir à la charge de l'association Coallia les cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage dont elle a été déchargée en première instance au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 sont partiellement irrecevables dès lors que l'association a, dans le mémoire en réplique qu'elle a produit devant les premiers juges, visé une imposition supplémentaire établie à l'issue du contrôle de la direction des vérifications nationales et internationales d'un montant de 539 886 euros en droits et de 69 105 euros au titre des intérêts de retard s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de 5 655 euros en droits et 724 euros en matière d'intérêts de retard pour la contribution sociale sur les bénéfices alors que la réclamation préalable de l'association du 8 novembre 2011 ne visait pas ces impositions ; - les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage ne sont pas recevables dès lors que les réclamations de l'association tendaient au remboursement de sommes qui n'avaient pas la nature de créances fiscales et ne pouvaient dès lors faire l'objet de contestations devant le juge de l'impôt ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'association n'exerçait pas d'activités lucratives alors qu'elle a soumis à taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'hébergement et qu'elle développe une compétence de maîtrise d'ouvrage interne et se conduit comme une entreprise de bâtiments-travaux publics pour rénover et développer son parc immobilier avec sa filiale HLM Coallia Habitat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les même moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour l'association Coallia qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 novembre 2014, 22 décembre 2014 et 9 février 2015 présentés par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses moyens et conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour l'association Coallia qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'association Coallia ;

  1. Considérant que l'association Coallia, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but de contribuer aux actions d'hébergement social, d'accompagnement socio-éducatif et de formation en faveur des populations immigrées ou réfugiées, des personnes en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle, ainsi que des personnes contraintes, du fait de l'âge ou d'un handicap, à bénéficier d'une assistance spécifique ; que le ministre de l'économie et des finances relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé cette association des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; Sur les fins de non recevoir invoquées par le ministre des finances et des comptes publics :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ;
  3. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics soutient que les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés relatives à l'année 2008 excèdent les limites du quantum de la réclamation préalable de l'association du 8 novembre 2011 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que dans cette réclamation, l'association Coallia a contesté le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 en faisant valoir qu'elle " respecte les principes de non assujettissement aux impôts commerciaux tels que posés par la jurisprudence Jeune A...(...) et par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 " et sollicité en conséquence la décharge de l'ensemble des impositions relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir invoquée par le ministre de l'économie et des comptes publics tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : " A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée " ; qu'aux termes de l'article 230 H du même code applicable aux années 2009, 2010, 2011 et 2012 : " I. Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L 6241- 3 du Code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L 122-1 et suivants du Code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil. (...) IV Les articles (...) 230 G (...) sont applicables à cette contribution. V. Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L 6242-1 et L 6242-2 du Code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année " ; qu'aux termes de l'article 230 G du code général des impôts : " Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L 199 du même Livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'association Coallia a spontanément versé pour chacune des années concernées les montants de taxe d'apprentissage en litige à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, organisme collecteur au sens des dispositions précitées des articles 228 bis et 230 H du code général des impôts ; que ces versements à effet libératoire ne présentant pas le caractère d'une créance fiscale, la réclamation de l'association Coallia, qui tendait à la restitution des sommes ainsi versées, ne relevait pas - dès lors qu'aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration - de la juridiction contentieuse au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le juge de l'impôt n'est pas davantage susceptible d'être saisi de conclusions aux fins de décharge des versements effectués ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé l'association Coallia de la taxe d'apprentissage au titre des années 2008 à 2012 ; Sur le bien fondé des impositions :
  6. Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel par le ministre, que la gestion de l'association Coallia présente un caractère désintéressé ; que, par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'association doit être regardée comme étant en concurrence effective avec des entreprises commerciales intervenant sur le même marché que celui sur lequel elle déploie ses activités ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'association Coallia ainsi qu'il a été dit au point 1, a pour but de contribuer aux actions d'hébergement social, d'accompagnement socio-éducatif et de formation, en faveur soit de populations immigrées ou réfugiées, soit de publics divers en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle ou encore de personnes ayant des besoins spécifiques d'accompagnement social telles que personnes âgées ou handicapées ; que ses prestations sont destinées à un public en difficulté et assurées à des tarifs modiques, voire gratuitement ; que l'association Coallia exerce dès lors son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel sans recourir à des méthodes commerciales qui excèdent les besoins d'information du public qu'elle vise ; que, par ailleurs, si l'administration fait valoir que l'association Coallia développe une compétence de maîtrise d'ouvrage et exerce une activité comparable à celle d'une entreprise de bâtiments-travaux publics pour rénover et développer son parc immobilier avec sa filiale HLM Coallia Habitat, il résulte toutefois de l'instruction que les activités de maîtrise d'ouvrage sont exercées pour la gestion et l'amélioration du patrimoine immobilier affecté à l'activité d'utilité sociale de l'association et que l'activité de maîtrise d'ouvrage n'est pas exercée dans des conditions analogues à celles d'entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment et travaux publics dès lors que les prestations réalisées par l'association ne donnent pas lieu à facturation et que celles-ci sont exercées pour ses besoins propres ; qu'enfin, la circonstance que l'association Collia soumette ses prestations d'hébergement à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'association Coallia devait être exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 à 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'association Coallia et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218964/1-2, 128965/1-2, 1305810/1-2, 1305808/1-2 et 1312414/1-2 du 10 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a déchargé l'association Coallia de la taxe d'apprentissage pour les années 2008 à
  9. Article 2 : La taxe d'apprentissage dont l'association Coallia a été déchargée en première instance au titre des années 2008 à 2012 est rétablie. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'association Coallia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à l'association Coallia. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-A... et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 juin
  10. Le rapporteur, N. AMATLe président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01513 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.

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