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14PA03072

CETATEXT000030779039 J1_L_2015_06_000001403072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779039.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA03072, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA03072 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MARIANI Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. E... D..., demeurant à..., par Me B...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314644/6-1 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet de police ne démontre pas que le signataire de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ni qu'il était lui-même empêché pour signer ; - préalablement à sa décision portant obligation de quitter le territoire français, et compte tenu de son état de santé, le préfet de police devait solliciter l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'incompétence du signataire ; - cette décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 22 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat premier conseiller ; - et les observations de MeB..., pour M.D... ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié en déposant un dossier auprès de la préfecture de police ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a, par arrêté du 30 mai 2013, rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ; qu'aux termes de l'article L. L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que, pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée qu'elle vise les dispositions notamment du 8° de l'article L. 314-11 et celles de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise en particulier que la demande d'asile formée par M. D... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile qui ont été notifiées à l'intéressé respectivement les 10 janvier 2012 et 1er mars 2013 ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard du fondement et des motifs de la demande d'admission au séjour présentée par M. D..., la décision de refus de titre de séjour qui contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. D...n'y sont pas mentionnées et nonobstant le fait qu'elle ne vise pas spécifiquement l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, contrairement aux allégations de M.D..., le préfet de police n'avait pas à mentionner dans sa décision les motifs du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dont le requérant a reçu notification antérieurement à la décision contestée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que tous les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ladite décision est dépourvue de base légale doit être écarté ;
  5. Considérant que l'arrêté n° 2012-01202 du 24 décembre 2012 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 janvier 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, précise que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris, est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux qui sont chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme A...C..., adjointe au chef du 10ème bureau, chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers à la préfecture de police, pour signer dans la limite de ses attributions, tous les actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement des autorités administratives supérieures ; que, par suite, MmeC..., signataire de l'arrêté contesté était autorisée à signer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, M. D...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre de problèmes cardiaques graves et que le préfet de police aurait dû saisir le médecin, chef du service médical de la préfecture de police préalablement à la décision contestée ; que, toutefois, si M. D...a produit devant de Tribunal administratif de Paris un rapport médical précisant qu'il a subi un quintuple pontage en novembre 2011, à la suite duquel il est astreint à un traitement médicamenteux conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait tenu informé le préfet de police alors même qu'il résidait à Paris ; qu'il n'allègue ni n'établit avoir signalé son changement d'adresse au préfet de police ; que s'il prétend que ce dernier pouvait en consultant son dossier sur le système informatique de gestion des dossiers étrangers constater qu'il était en attente d'une décision du médecin de l'agence régionale de santé, M. D...ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée du 30 mai 2013, sa demande enregistrée le 26 juin 2012 était toujours en cours d'instruction, ni que le médecin aurait donné un avis favorable à son maintien médicalisé sur le territoire français ; que les certificats médicaux qu'il a produits devant les premiers juges n'indiquent d'ailleurs pas qu'il ne pourrait poursuivre un traitement médical équivalent dans son pays d'origine ni que son état de santé s'opposait à ce qu'il puisse voyager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions susmentionnées et en particulier celles du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne sollicitant pas l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de départ volontaire supérieur à trente jours :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A...C...dispose d'une délégation de signature pour signer toutes les décisions dont celles relatives au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et M. D...ne fournit pas à l'appui de ses allégations, la preuve de ce que le préfet de police n'était ni absent ni empêché pour signer ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient que la décision contestée qui ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée en droit ; que, toutefois, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision du préfet de police désignant le pays dont M. D... a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. D...n'a pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  13. Considérant que M. D...fait valoir qu'il a fui l'Arménie avec son épouse d'origine azerbaidjanaise et son fils où il a subi à plusieurs reprises des actes d'hostilités en raison d'opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays, qu'il craint un risque de représailles en cas de retour ; que toutefois, la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a relevé que les allégations de M. D...étaient évasives et étayées par aucun élément concret et décisif ; que M. D... n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun élément nouveau, ni aucun document pertinent, actuel et publiquement disponible, au soutien de ses allégations, permettant d'établir, en l'absence de ces éléments documents, ni même d'allégations plausibles du fait de la cohérence et de la personnalisation d'un récit circonstancié, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des moyens soulevés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  15. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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