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14PA03531

CETATEXT000030779046 J1_L_2015_06_000001403531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779046.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA03531, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA03531 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC VINAY Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316114/2-1 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour Mme C... A...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'aucun moyen du préfet de police n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 21 mars 1983 et régulièrement entrée en France en septembre 2007 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité le changement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" en carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 12 septembre 2013 ; que par un jugement du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 5 août 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que pour annuler la décision en litige, le Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision querellée avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs que l'intéressée réside régulièrement en France depuis septembre 2007 en qualité d'étudiante, qu'elle s'est mariée en novembre 2010 avec un compatriote qui était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle a donné naissance à un enfant en octobre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, M. A...a entrepris un doctorat en sciences économiques à compter de l'année universitaire 2009/2010 ; que sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire à la fin de ses études ; que la circonstance qu'il ait formé en août 2012 une demande de titre de séjour au Québec en qualité de " travailleur qualifié " démontre qu'il n'a pas l'intention de s'installer durablement en France ; que rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue sa vie familiale au Vietnam, dès lors que M. et Mme A...ont tous les deux la nationalité vietnamienne, que leur fille était âgée d'à peine un an à la date de l'arrêté litigieux et que Mme A...y a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...en première instance et devant la Cour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 2, 8 et 9 de l'arrêté n° 2013-00937 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, que Mme D...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que pour les motifs adoptés au point 3 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; que pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés au point 8 du présent arrêt que Mme A...ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1316114/2-1 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  14. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03531 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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