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14PA03798

CETATEXT000030779063 J1_L_2015_06_000001403798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779063.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA03798, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA03798 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC GARDET Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée, dont le siège est au 4 parvis de Saint-Maur à Saint-Maur-des-Fossés

(94100), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207908/3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005 et 2006, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 I du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des frais remboursés à M. A...et M. C...dès lors qu'elle ne pouvait fonctionner sans la présence de ces deux personnes ; - c'est à tort que l'administration a considéré que les factures émises par la Sarl Delta sécurité privée constituaient des factures de complaisance ; - c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société le profit de taxe sur la valeur ajoutée par voie de conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; - c'est à tort que l'administration lui a appliqué l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 I du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2015 présenté pour la SARL Avant-garde IDF Sécurité privée qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Avant-garde IDF Sécurité privée, exerçant l'activité de gardiennage, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 30 mai 2012 relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2014 en ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005 et 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa requête la société Avant-garde IDF Sécurité privée représentée par son mandataire liquidateur fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation" ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;
  4. Considérant que pour contester la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux notes de frais engagés par M. A...et M. C...au motif que celles-ci n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société requérante, l'administration a relevé que M. A...était associé de la société jusqu'au 10 mars 2006 et salarié de celle-ci du 10 février 2004 au 1er mai 2005 et à compter du 1er avril 2006 - en qualité de directeur commercial - et qu'il a continué à bénéficier des remboursements de frais après sa démission entre le 1er mai 2005 et le 1er avril 2006 sans aucun contrat conclu avec la société et sans justificatif de l'activité qu'il aurait pu développer au cours de cette période dans l'intérêt de la société Avant-garde IDF Sécurité privée ; que, s'agissant des notes de frais remboursées à M.C..., l'administration a constaté que celui-ci n'était qu'associé au cours de l'année 2006 et qu'il n'exerçait aucune fonction au sein de la société en qualité de gérant ou salarié ; que, pour contester ces éléments, la société Avant-garde IDF Sécurité privée se borne, comme en première instance, à soutenir de manière générale que la présence de M. A...et M. C...lui était nécessaire compte tenu de la nature de son activité et de leur expérience sans pour autant verser à l'appui de son allégation la moindre pièce justificative ; que, dès lors, les dépenses en litige ne pouvant être regardées comme ayant été nécessaires à l'exploitation, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux notes de frais litigieuses ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  6. Considérant que pour remettre en cause les factures émises par la société Delta Sécurité privée, sous-traitante, l'administration a relevé dans la proposition de rectification que la requérante, en méconnaissance de ses obligations légales, a omis de demander à sa sous traitante l'attestation URSSAF en 2006 ainsi que l'attestation fiscale en 2005 et 2006, alors que la société Delta sécurité privée après avoir été affiliée auprès des services de l'URSSAF en tant qu'employeur de personnel à compter du 19 décembre 2003 en a été radiée le 31 décembre 2004 et qu'ainsi la société Delta sécurité privée ne disposait pas elle-même des moyens d'exploitation pour réaliser les prestations facturées à la société requérante ; que le service a également établi que la société Avant-garde IDF Sécurité privée a réglé des prestations réalisées par sa sous-traitante par un chèque rédigé à l'ordre d'une personne différente de la société Delta sécurité privée ainsi que par un autre chèque rédigé à l'ordre de la société Delta sécurité privée mais encaissé par une personne différente de la société émettrice de la facture ; que, pour contredire les éléments ainsi relevés par l'administration, la société requérante se borne, comme en première instance, à soutenir que la société Delta sécurité privée disposait bien des moyens humains à la réalisation des prestations qui lui étaient sous traitées et qu'elle devait recourir au travail dissimulé ; que cette seule allégation, ne permet pas de contredire utilement les constatations de l'administration qui doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de factures de complaisance émises par la société Delta sécurité privée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste le profit sur le Trésor ; que toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  9. Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les frais remboursés à M. A...et M. C...ne constituaient pas des dépenses professionnelles ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6, la société Avant-garde IDF sécurité privée n'apporte aucun justificatif pour établir que les dépenses en litige ont été exposées dans l'intérêt direct de son exploitation ; Sur l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I 1° du code général des impôts :
  10. Considérant que la société Avant-garde IDF Sécurité privée a été placée en liquidation judiciaire ; que, de ce fait, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a, antérieurement à la saisine des premiers juges, accordé à la société Avant-garde IDF Sécurité privée la remise de l'amende prévue par les dispositions du 1° de l'article 1737 I du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la décharge de cette amende sont irrecevables ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à MeD..., mandataire liquidateur de la société Avant-Garde IDF Sécurité Privée et à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  12. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03798 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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