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14PA04262

CETATEXT000030779073 J1_L_2015_06_000001404262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779073.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 22/06/2015, 14PA04262, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de PARIS 14PA04262 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406741 du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406741 du 12 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'explicitées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2005, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien au lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables en tant que ressortissant algérien ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence régulière sur le territoire de ses deux frères, de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, de ce qu'il travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales. La requête a été communiquée au préfet de police le 6 novembre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 6-5 et 7

  1. b)de l'accord franco-algérien. En outre, il est fait mention de ce que le requérant ne remplit les conditions ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, nonobstant la circonstance que ses deux frères résident en France, ni de l'article 7
  2. b)du même accord, dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et est démuni de visa de long séjour. L'arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail ou promesse d'embauche et n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation précitée que le préfet a procédé à l'examen complet de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " 5. M. C... est célibataire et sans charges de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. S'il soutient que ses deux frères se trouvent sur le territoire national en situation régulière, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Enfin, si M. C...entend se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus exercé d'activité salariée depuis l'année 2011. Par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a jamais troublé l'ordre public, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, M. C...soutient que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles portent sur la délivrance de titres de séjour ne lui sont pas applicables en qualité de ressortissant algérien, il appartenait néanmoins au préfet d'examiner la demande présentée sur ce fondement au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant d'un ressortissant algérien, de l'une des stipulations de l'accord précité, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, à supposer que M. C...ait effectivement présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, qui n'ont, au demeurant, pas la même portée que les dispositions de l'article L. 313-14. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " Aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans". 9. Au nombre des dispositions procédurales applicables aux ressortissants algériens figurent notamment celles de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. En revanche, la procédure de saisine pour avis de cette commission dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Il résulte de ce qui précède que M.C..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions procédurales de l'article L. 313-14. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juin 2015. Le rapporteur, Y. MARINO Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04262 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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