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14PA04406

CETATEXT000030779079 J1_L_2015_06_000001404406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779079.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA04406, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA04406 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET F. NAIM Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316905/2-3 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) d'ordonner au service vérificateur de produire la copie de la proposition de rectification adressée à M. E...le 23 mars 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré à la date à laquelle lui a été adressée la proposition de rectification ; - la procédure est irrégulière dès lors que la motivation de la proposition de rectification est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que l'administration a refusé de lui communiquer le dossier fiscal de son ex époux et la proposition de rectification adressée à celui-ci ; que la procédure n'a pas été loyale et qu'elle a été privée du droit de se défendre au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les rehaussements litigieux ne sont pas fondés dès lors que les recettes détournées par son ex époux ont participé à la détermination du résultat fiscal de la SNC Pharmacie Principale relevant de l'article 8 du code général des impôts et que les sommes en litige font dès lors l'objet d'une double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2015 présenté pour Mme B...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle a formulées par une lettre en réponse aux observations du contribuable ; que l'administration ne lui a pas communiqué la proposition de rectification qui a été adressée à son ex mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 1er juillet 2010, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 22 mars 2012, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a reconnu coupable M. C...E..., divorcé de Mme B...en 2004, de détournements de fonds réalisés en 2001 et 2002 au préjudice de la SNC Pharmacie Principale dont Mme B...était gérante et associée ; que les sommes détournées ont été réintégrées aux revenus imposables de M. et Mme E...au titre de leur imposition conjointe des années 2001 et 2002 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le service vérificateur a adressé à M. E...une proposition de rectification le 23 mars 2011 ainsi qu'à Mme B...le 24 mars 2011 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1 (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame" " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
  3. Considérant que Mme B...soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 24 mars 2011 laquelle faisait référence à celle adressée à M. E...le 23 mars 2011 était insuffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour les années en litige M. E...et Mme B...étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux dès lors qu'ils étaient mariés ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification pouvait être régulièrement adressée à l'un ou l'autre des deux époux ; qu'il est constant que la procédure d'imposition a été suivie avec M.E... ; qu'il s'ensuit que Mme B...ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification qu'elle a elle-même reçue est insuffisamment motivée en ce qu'elle fait référence à celle reçue par son ex époux le 23 mars 2011 ; que, pour les mêmes motifs, l'administration n'était pas tenue de communiquer à la requérante la proposition de rectification adressée à M.E..., ni de répondre aux observations formulées par Mme B...sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée ; que le service n'a ainsi méconnu ni les droits de la défense ni l'obligation de loyauté ; qu'enfin, les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme B...ne peut utilement faire valoir que la procédure d'imposition aurait été conduite à son égard en méconnaissance de ces stipulations ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de l'année l'imposition est due " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal de grande instance d'Auxerre, l'administration fiscale a eu accès au dossier établi dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. E...; que les faits à l'origine des rehaussements en litige ont ainsi été révélés par une instance devant un tribunal ; que, par suite, l'administration pouvait sur le fondement des dispositions précitées de l'article 170 du livre des procédures fiscale procéder en 2011 à des rectifications d'impositions au titre des années 2001 et 2002 ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que les sommes détournées par son ex époux font l'objet d'une double imposition dès lors qu'elles ont été prises en compte en recettes pour la détermination du résultat fiscal de la SNC Pharmacie Principale elle ne l'établit pas ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de la proposition de rectification adressée par l'administration à M.E..., que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  8. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04406 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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