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14PA04481

CETATEXT000030779085 J1_L_2015_06_000001404481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779085.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 22/06/2015, 14PA04481, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de PARIS 14PA04481 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SALIGARI M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1407498 du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407498 du 29 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa demande dès lors qu'il a demandé un titre de séjour " salarié " lors du rendez-vous du 31 mars 2014 et qu'aucune disposition législative et réglementaire n'interdit de solliciter un titre de séjour en application de plusieurs fondements ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a explicitement sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié et travaille de manière déclarée en qualité de plongeur depuis deux années ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police (...) pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) / Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
  3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 22 janvier 2014, M. A...a sollicité, postérieurement à la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " adressé à la préfecture de police en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et de la circulaire du 28 novembre
  4. Il fait valoir que, faute d'avoir tenu compte des éléments portés à cette occasion à la connaissance de l'administration, la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. Toutefois, le courrier du 22 janvier 2014 doit être regardé comme constituant une nouvelle demande, au demeurant adressée à l'autorité préfectorale par voie postale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte de la précédente. Or, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police de l'instruire conjointement à celle initialement formée. Par suite, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a entendu se prononcer que sur la demande initiale, seule visée par l'arrêté contesté, les moyens susanalysés ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également l'identité de l'intéressé, la date alléguée de son entrée en France et celle à laquelle il a été reçu à la préfecture ainsi que le fondement du titre de séjour sollicité lors de cet entretien et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code dès lors que, par une décision du 29 novembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre suivant. L'arrêté litigieux indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  7. M. A... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bengladesh en raison de son appartenance à la minorité religieuse hindouiste et que sa famille et lui ont fait l'objet de confiscation de plusieurs de leurs commerces et ont été menacés. Toutefois, le requérant dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre suivant, n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations de nature à établir le bien fondé de ses craintes. Dès lors, en fixant le Bengladesh ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, le préfet de police, dont il n'est pas établi qu'il s'est cru tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions susvisées.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juin
  9. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04481 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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