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14PA04518

CETATEXT000030779087 J1_L_2015_06_000001404518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779087.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA04518, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA04518 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PAULHAC M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406725 du 19 juin 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 314-11 8°, L. 313-13 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est lacunaire en fait ; - le préfet de police a méconnu, dans sa décision portant refus de titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'au regard du contexte actuel en République démocratique du Congo et de sa qualité d'opposant présumé du régime, elle ne pourra pas reconstruire sa vie privée et familiale ; - le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu, dans la décision attaquée fixant le pays de renvoi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, née le 7 janvier 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 29 février 2012 selon ses déclarations ; que la requérante a sollicité, le 8 juin 2012, la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11(8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police de Paris ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par décision du 28 janvier 2013, notifiée le 11 février 2013 ; que la cour nationale du droit d'asile lui a également refusé cette qualité par décision du 9 octobre 2013, notifiée le 21 octobre 2013 ; que le préfet de police a examiné sa demande au regard des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 24 décembre 2013 ; que par une requête enregistrée à la Cour le 6 novembre 2014 Mme C...relève appel de l'ordonnance n° 1406725 du 19 juin 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 314-11 8°, L. 313-13, L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui ont refusé le statut de réfugié à l'intéressé, et mentionne que cette dernière n'établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté a bien été pris au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que, si Mme B... C...soutient qu'elle est entrée en France le 29 février 2012, qu'elle y a reconstruit sa vie privée, qu'il lui est impossible de retourner dans son pays compte tenu des menaces qui pèsent sur sa personne et qu'elle ne pourra ainsi y retrouver une vie privée normale, elle ne fournit aucune précision ni ne produit aucun document à l'appui de ses allégations qui permettrait d'établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne peut justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux et privés sur le territoire français, eu égard à la brièveté de son séjour en France et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale à l'étranger où, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, elle a vécu plus de vingt-cinq ans avant son entrée alléguée sur le territoire français ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressée et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant, d'une part, que Mme C...soutient que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions dès lors qu'elle a été membre du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), principal parti d'opposition, qu'au cours d'une manifestation organisée par ce parti, le 23 décembre 2011, visant à la prestation de serment d'Etienne Tshisekedi, candidat dudit parti, déclaré perdant des élections de novembre 2011, elle a été arrêtée et emprisonnée de façon arbitraire au camp de Tshatshi où elle a souffert de l'absence d'hygiène et de nourriture et a subi des mauvais traitements, qu'elle a réussi à s'enfuir en corrompant ses gardiens, qu'elle a quitté le pays pour se réfugier en France et que les membres de l'opposition sont régulièrement la cible des autorités congolaises et persécutés ; qu'ainsi, elle ne pourrait retourner en République démocratique du Congo sans craindre pour sa sécurité ; que ces faits ont été examinés par la cour nationale du droit d'asile qui a estimé dans sa décision du 9 octobre 2013, qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations de l'intéressée et pour fondées les craintes énoncées ; que cette dernière n'apporte, dans le cadre de la présente instance, en l'absence d'informations actuelles, pertinentes et publiquement disponibles ou d'un récit dont la cohérence et la précision corroboreraient la plausibilité des persécutions alléguées, aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  11. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04518 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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