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14PA04519

CETATEXT000030779089 J1_L_2015_06_000001404519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779089.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA04519, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA04519 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SULLI M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Sulli ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317565/3-2 et 1403718/3-2 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sulli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ayant pas ordonné la jonction des deux procédures dans le jugement attaqué, compte tenu de l'arrêté pris par le préfet de police postérieurement à la requête initiale qu'elle a introduite, en conséquence, la procédure n° 1317565 était sans objet ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions visées par ce texte, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et que toute sa vie privée et familiale est constituée en France ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont nés en France et scolarisé depuis 2012 ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'un motif exceptionnel ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée la contraint à quitter la France, pays dans lequel elle vit avec ses deux enfants ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que son signataire était incompétent ; - le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que cette décision doit faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour ; - cette décision est dépourvue de base légale, qu'elle n'est pas fondée ni en droit, ni en fait et qu'elle est par conséquence insuffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant la durée de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que le signataire est incompétent ; - le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors que sa situation n'a pas suffisamment été évaluée en ce qui concerne la détermination du délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - cette décision ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire de production, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire de production, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour Mme A... ;

  1. Considérant que, MmeA..., ressortissante béninoise, née le 15 juillet 19982 à Port-Bouët (Côte d'Ivoire), entrée en France le 23 décembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 11 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par une décision implicite née de son silence le 11 octobre 2013 et par un arrêté en date du 10 février 2014 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par une requête enregistrée à la Cour le 6 novembre 2014, Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1317565/3-2 et 1403718/3-2 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et mère de deux garçons jumeaux, nés en France en décembre 2009, de nationalité béninoise, qui n'ont pas été reconnus par leur père ; qu'elle a introduit une action en recherche de paternité, pendante devant le Tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'elle soutient que le père de ses enfants est son ancien concubin, de nationalité française ; qu'elle a versé au dossier plusieurs pièces qui peuvent être regardées comme probantes pouvant laisser penser que l'action en recherche de paternité introduite devant le Tribunal de grande instance de Pontoise avait des chances de prospérer ; que, dans cette hypothèse, elle serait ainsi mère d'enfants de nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce qui viennent d'être analysées, le préfet de police, en rejetant la demande de l'intéressée de délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté litigieux en date du 10 février 2014, sans attendre la décision que devait rendre le Tribunal de grande instance de Pontoise sur l'action en recherche de paternité qui avait été introduite par la requérante, a entaché son arrêté en date du 10 février 2014 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de police doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  4. Considérant qu'au regard du motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A... au regard de la décision qui doit être rendue par le Tribunal de grande instance de Pontoise sur l'action en recherche de paternité qu'elle a introduite Am ; que, par suite, une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée à Mme A... jusqu'à ce que le Tribunal de grande instance de Pontoise ait statué et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sulli de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2014 et l'arrêté du préfet de police en date du 10 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A... au regard de la décision qui doit être rendue par le Tribunal de grande instance de Pontoise sur l'action en recherche de paternité qu'elle a introduite et de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le Tribunal de grande instance de Pontoise ait statué. Article 3 : L'Etat versera à Me Sulli, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande et de la requête présentées par Mme A...sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  6. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04519 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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