CETATEXT000030779089 J1_L_2015_06_000001404519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779089.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA04519, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA04519 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SULLI M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Sulli ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317565/3-2 et 1403718/3-2 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sulli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ayant pas ordonné la jonction des deux procédures dans le jugement attaqué, compte tenu de l'arrêté pris par le préfet de police postérieurement à la requête initiale qu'elle a introduite, en conséquence, la procédure n° 1317565 était sans objet ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions visées par ce texte, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et que toute sa vie privée et familiale est constituée en France ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont nés en France et scolarisé depuis 2012 ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'un motif exceptionnel ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée la contraint à quitter la France, pays dans lequel elle vit avec ses deux enfants ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que son signataire était incompétent ; - le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que cette décision doit faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour ; - cette décision est dépourvue de base légale, qu'elle n'est pas fondée ni en droit, ni en fait et qu'elle est par conséquence insuffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant la durée de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que le signataire est incompétent ; - le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors que sa situation n'a pas suffisamment été évaluée en ce qui concerne la détermination du délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - cette décision ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire de production, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire de production, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.