CETATEXT000030779091 J1_L_2015_06_000001404651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779091.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 14PA04651, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 14PA04651 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MELIODON Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404436 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : S'agissant de la décision portant au refus de titre de séjour : - que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision en cause ; - que cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et qu'elle comporte une double erreur s'agissant de son âge d'entrée sur le territoire français en 2006 et de la circonstance alléguée qu'il aurait refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine à la suite d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 septembre 2011, alors que son départ a été ajourné pour raisons médicales ; - que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France et à sa bonne intégration sociale et professionnelle ; - que, pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu'il produit des feuilles de paye depuis 2012, et un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier de janvier 2005 et que le changement d'orientation professionnelle ne saurait être retenu pour refuser le titre de séjour sollicité ; - que cette décision méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision n'est pas motivée ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle alors qu'il a quitté l'Algérie depuis plus de huit ans et qu'il est socialement et économiquement bien intégré en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de Mme Stahlberger, président ; 1. Considérant que M.A..., né le 20 juin 1971, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 26 novembre 2006, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en dernier lieu le 24 décembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 18 février 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 15 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 novembre 2013, régulièrement publié le 22 novembre 2013 au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat à Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision querellée ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., alors même que la décision litigieuse mentionne un âge erroné, et précise que la précédente mesure de reconduite à la frontière n'avait pu être exécutée en raison du refus de l'intéressé d'embarquer alors qu'elle avait été ajournée pour raisons médicales, selon les dires du requérant ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 " ; que cependant, les stipulations de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il en résulte que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; 7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.