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14PA04657

CETATEXT000030779093 J1_L_2015_06_000001404657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779093.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 14PA04657, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 14PA04657 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TCHIAKPE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M.C... A..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406570 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard des orientations générales de la circulaire 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et n'a pas procédé à l'appréciation de l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à son égard ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M.A..., né le 24 mai 1982, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 2 octobre 2005 et qui a été titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, puis en qualité de salarié jusqu'en septembre 2011, a sollicité en dernier lieu le 27 août 2013 un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 mars 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 7 novembre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le refus de régularisation exceptionnelle qui est nécessairement inclus dans la décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que le moyen sus-analysé est inopérant ;
  4. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a procédé, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à l'examen de l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 19 juin
  6. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA04657 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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