CETATEXT000030779099 J1_L_2015_06_000001404737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/90/CETATEXT000030779099.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 14PA04737, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 14PA04737 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCALBERT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 27 novembre 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407682/6-3 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...veuve A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...veuve A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par Mme B...veuve A...a bien été examinée au regard des critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que Mme B...veuve A...ne pouvait utilement se prévaloir des lignes directrices fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 avril 2015 et présenté pour Mme B... veuve A...par Me Scalbert ; Mme B...veuve A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête présentée par le préfet de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Scalbert sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet de police devait examiner sa demande de titre de séjour au regard des critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 février 2015, admettant Mme B...veuve A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...veuveA..., ressortissante serbe née le 6 janvier 1965, entrée en France en avril 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°), L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par l'arrêté litigieux en date du 20 novembre 2013 ; que, par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 24 novembre 2014, le préfet de police interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
- Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, dans ces conditions, qu'en estimant par le jugement attaqué que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituaient des lignes directrices dont Mme B...veuve A...pouvait utilement se prévaloir devant le juge, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...veuve A...est entrée en France en 2006 et s'y est maintenue depuis cette date de manière ininterrompue, comme elle l'établit hormis pour une brève période allant de mars à octobre 2009 ; qu'elle travaille en qualité d'employée de maison et d'aide à domicile ; qu'elle produit ses avis d'impôt sur le revenu et ses bulletins de salaire, le premier étant daté du 1er juin 2011, au nom du même particulier employeur jusqu'à la date de la décision attaquée ; que cinq particuliers employeurs la rémunère régulièrement par le biais du mécanisme du chèque emploi service universel ; qu'ainsi, et bien que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis le 25 septembre 2013 un avis négatif sur sa demande d'autorisation de travail au motif que son salaire était inférieur au SMIC, Mme B... veuve A...établit, par ses conditions d'emploi régulières respectant le droit du travail et de la sécurité sociale et ses obligations au regard de l'administration fiscale, une volonté d'intégration en France ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en tant que conjoint de Français, et est père d'une fille née en 2010 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... veuveA..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant son pays de destination, a entaché son arrêté en date du 20 novembre 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2013 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) " ; que Mme B...veuve A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocat de Mme B...veuveA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Scalbert ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Scalbert, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04737 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.