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14PA05297

CETATEXT000030779106 J1_L_2015_06_000001405297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779106.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 14PA05297, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 14PA05297 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MOROSOLI Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1408754 du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier relatives à la durée de son séjour habituel en France et à la régularité du séjour de son épouse en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il mène une vie de couple stable avec son épouse en France depuis décembre 2003 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, et entacher sa décision d'une erreur de droit, omettre d'examiner l'opportunité de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1974, relève appel du jugement en date du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., une éventuelle dénaturation des pièces du dossier relatives à la durée de son séjour habituel en France et à l'irrégularité du séjour de son épouse en France n'affecterait que le bien-fondé du jugement attaqué, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, et reste, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (... ) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;
  4. Considérant que l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M.A..., dépourvu de document transfrontière, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  8. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : "
  9. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  12. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
  13. Considérant que la décision attaquée ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, mais obligation de quitter le territoire français ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence, sont sans incidence sur sa légalité ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 15 décembre 2003, qu'il y réside avec son épouse avec laquelle il est engagé dans un processus de traitement de la stérilité et de procréation médicalement assistée, il ne justifie pas d'une demande tendant à régulariser sa situation sur le territoire français ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2014 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... compte tenu des motifs pour lesquels elle a été prise ;
  16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée ou n'aurait pas procédé, avant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours, à un examen approfondi de la situation de l'intéressé au vu des éléments propres à cette situation ; que si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence de son épouse en France et du processus de procréation médicalement assistée dans lequel ils sont engagés, ces circonstances ne sont pas, compte tenu de ce qui précède relativement à son absence de droit au séjour sur le territoire français, de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme étant manifestement insuffisant pour organiser son départ ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du 2° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui a été transposée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 19 juin
  20. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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