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14PA05321

CETATEXT000030779113 J1_L_2015_06_000001405321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779113.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 14PA05321, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 14PA05321 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOMNIDIS Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315994/3-2 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient : - que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant l'arrêté litigieux, alors qu'il réside depuis 2004 en France où il a rejoint toute sa famille, qu'il travaille et déclare ses revenus et qu'il dispose de ressources suffisantes pour ne pas faire appel aux aides publiques ; - que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est bien intégré à la société française, qu'il y a toutes ses attaches familiales et qu'il maîtrise la langue française ; - que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, qui n'est pas motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y avait aucun risque à ce qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - que la décision fixant le pays de destination ne mentionne aucun pays ; - qu'il est fondé à obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président :

  1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe né le 8 novembre 1984, entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2004, a fait l'objet, le 8 octobre 2014, d'un contrôle d'identité sur son lieu de travail, puis d'une retenue pour vérification d'identité ; que par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. C...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé, pour chacune des décisions qu'il comporte, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si M. C... fait valoir, outre l'ancienneté de son séjour en France, que plusieurs membres de sa famille maternelle y vivent et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie où réside son père ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui est retourné fréquemment en Serbie, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le préfet Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations sus-rappelées ni, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de M. C... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  6. Considérant que la décision attaquée étant fondé sur ces dispositions et l'intéressé ne contestant pas qu'il en remplissait les conditions, M. C...en se bornant à soutenir qu'il était sur le point de déposer une demande de titre de séjour et qu'il disposait d'un travail depuis trois mois sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il faisait de fréquents allers-retours entre la France et la Serbie, ne contredit pas utilement le bien-fondé du motif retenu, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il présente des garanties de représentation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant d'accorder à M. C...un délai pour son départ volontaire du territoire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, ne peut qu'être écarté ; 7 Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M.C...;
  7. Considérant, enfin qu'en l'absence de demande de titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'invoque M.C..., les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 19 juin
  9. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA05321 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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