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15PA00108

CETATEXT000030779116 J1_L_2015_06_000001500108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779116.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 15PA00108, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 15PA00108 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MAGDELAINE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2015 et 16 janvier 2015, présentés pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403232/3-3 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police n'a pas recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - l'avis médical au vu duquel le préfet de police a statué sur sa demande de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ne lui a pas transmis les pièces au regard desquelles il a émis son avis ; - le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il s'est estimé tenu par le sens de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 21 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 26 janvier 1950 et entrée en France en novembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 24 octobre 2013 ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la combinaison des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précités oblige le préfet de police à recueillir l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, mais également celui du directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que, toutefois, il ressort de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité qu'à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris transmet au préfet de police son avis sur l'état de santé des étrangers malades sans qu'intervienne le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police s'est abstenu de recueillir l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article 12 de l'arrêté n° 2008-00165 du 7 mars 2008 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 mars 2008 que M.B..., médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que l'avis médical du 19 avril 2013 au vu duquel le préfet de police a statué sur la demande de Mme A...a été signé par M. B...; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical au vu duquel le préfet de police a statué sur sa demande a été signé par une autorité incompétente ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le médecin chef du service médical de la préfecture de police ne lui a pas communiqué les pièces au regard desquelles il a émis son avis sur son état de santé, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'administration ou au préfet de communiquer au requérant ces pièces ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission des pièces au regard desquelles le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis son avis doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que c'est " après un examen approfondi de sa situation " et au regard de l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur son état de santé que le préfet de police a rejeté la demande de MmeA... ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de suivre le sens de l'avis du médecin de l'administration ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet de police aurait statué sur la demande de Mme A...au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, laquelle oblige désormais le préfet à tenir compte de toute circonstance humanitaire exceptionnelle relative à la situation de l'étranger malade ; que, d'autre part, par un avis du 19 avril 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que Mme A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'une surveillance du risque de récidive de son cancer du sein y était possible ; que l'avis du 25 novembre 2013 du docteur Rosa Conforti, praticien hospitalier du service oncologie de l'hôpital " Pitié-Salpêtrière ", ne permet pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors que le docteur Conforti indique que le traitement de Mme A...est terminé et ne se prononce pas sur l'offre de soins disponible au Cameroun pour assurer la surveillance du risque de résurgence du cancer du sein de la requérante ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance que le Cameroun dispose de structures médicales capables d'assurer la surveillance de ce risque ; que si Mme A...fait valoir qu'elle souffre également d'un cancer colorectal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait été informé de cette circonstance - laquelle au demeurant ne constituait pas la raison de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade - apparue pour la première fois lors d'un test de dépistage du 14 avril 2014 ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A...ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle permettant de fonder une décision d'admission au séjour et nécessitant la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés au point 7 du présent arrêt que Mme A...ne pouvait bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;
  10. Considérant, en septième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a fondé sa demande de titre de séjour uniquement sur l'article L. 313-11 (11°) du même code ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A...n'est pas attestée avant la fin de l'année 2010, soit à peine trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; que si la requérante est divorcée de son époux camerounais depuis novembre 2011, elle n'est pas dépourvue pour autant de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa fille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante ans ; que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  17. Considérant que pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  20. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, il ressort des motifs adoptés au point 7 du présent arrêt que le Cameroun dispose d'une offre de soins appropriée pour assurer la surveillance du risque de résurgence du cancer du sein de la requérante ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu fixer la Cameroun comme pays vers lequel Mme A...pouvait être reconduit d'office à l'expiration de son délai de départ volontaire ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  22. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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