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15PA00127

CETATEXT000030779119 J1_L_2015_06_000001500127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779119.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/06/2015, 15PA00127, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de PARIS 15PA00127 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MAGDELAINE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2015, 16 janvier 2015 et 26 mai 2015, présentés pour M. E... F...B..., demeurant à..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411559/1-1 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police n'a pas recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - l'avis médical au vu duquel le préfet de police a statué sur sa demande de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ne lui a pas transmis les pièces au regard desquelles il a émis son avis ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a omis d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de fait sur sa situation en retenant qu'il avait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; - le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Amat premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1988 et entré en France en juillet 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 6 juin 2014 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la combinaison des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précités oblige le préfet de police à recueillir l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris mais également celui du directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que, toutefois, il ressort de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité qu'à Paris le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris transmet au préfet de police son avis sur l'état de santé des étrangers malades sans qu'intervienne le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de recueillir l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, il ressort de l'article 12 de l'arrêté n° 2008-00165 du 7 mars 2008 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 mars 2008 que M.C..., médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que l'avis médical du 9 janvier 2014 au vu duquel le préfet de police a statué sur la demande de M. B...a été signé par M. C...; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical au vu duquel le préfet de police a statué sur sa demande a été signé par une autorité incompétente ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet de police aurait statué sur la demande de M. B...au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, laquelle oblige désormais le préfet à tenir compte de toute circonstance humanitaire exceptionnelle relative à la situation de l'étranger malade ; que par un avis du 9 janvier 2014, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que sa pathologie était stabilisée ; que si M. B...soutient que le médecin chef du service médical de la préfecture de police ne lui a pas communiqué les pièces au regard desquelles il a émis cet avis, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au médecin de l'administration ou au préfet de communiquer ces pièces au requérant ; que les sept certificats médicaux établis par le docteur Catherine Benifla, médecin généraliste, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors que le docteur Benifla se borne à indiquer que M. B...ne peut bénéficier d'un traitement approprié contre l'hépatite C dans son pays d'origine, sans autre précision sur l'offre de soins en Côte d'Ivoire, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance que le traitement par " Interféron " est disponible dans ce pays ; qu'en outre, dans son certificat du 5 septembre 2014, le docteur Benifla indique que les troubles psychiatriques de M. B...sont stabilisés ; que compte-tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B...ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle permettant de fonder une décision d'admission au séjour et nécessitant la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de renouveler son titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article [L. 5221-2] du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5121-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2013 en qualité de pâtissier au sein de la SARL " Florantine - La Chapoulière " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat de travail ait été visé par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou que M. B...soit titulaire d'une autorisation de travail délivrée par cette administration ; que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à M. B...pour ce seul motif, tandis qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'oblige le préfet à informer le demandeur d'un titre de séjour " salarié " de l'obligation pour ce dernier d'être titulaire d'une autorisation de travail pour pouvoir bénéficier d'un tel titre de séjour ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  7. Considérant qu'il ressort de la fiche de renseignements administratifs remplie par M. B...le 10 février 2014 qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour compte-tenu de sa vie privée et familiale en France ; que le préfet de police a également examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait joint à sa demande un contrat de travail ; que, toutefois, à défaut d'indication précise de la part de M. B...sur ce point, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du même code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article, de même qu'il ne peut utilement invoquer les lignes directrices contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que le préfet de police a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, s'il ressort de la fiche de renseignements administratifs remplie par l'intéressé le 10 février 2014 qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour compte-tenu de sa vie privée et familiale en France, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a rejeté la demande de M. B...aux motifs, entre autres, qu'il ne justifiait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, comme l'exige les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement examiné la demande de titre de séjour de M. B...au regard des critères de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" fixés par ces dispositions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans ; que sa présence en France est attestée à compter de la fin de l'année 2008, soit un peu moins de six ans à la date de l'arrêté litigieux ; que s'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2013, il ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation de travail nécessaire pour occuper un emploi en France, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt ; que, dans ces conditions, nonobstant l'erreur de fait commise par les premiers juges sur l'âge auquel M. B...a quitté son pays d'origine, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de renouveler son titre de séjour ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés aux points 3 et 9 du présent arrêt que M. B...ne pouvait bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  15. Considérant que pour les motifs adoptés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin
  17. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00127 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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