← France

15PA00176

CETATEXT000030779126 J1_L_2015_06_000001500176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779126.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 15PA00176, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 15PA00176 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TCHIAKPE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par MeD...; Mme A...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315562 du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2013 refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme A...épouse C...soutient : - que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation en se fondant, pour lui refuser le bénéfice du regroupement sollicité, sur des faits de racolage anciens ou non avérés et a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a conservé des relations effectives avec sa fille ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2015, présentée pour Mme A...épouseC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M.Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la requérante ;

  1. Considérant que Mme A...épouseC..., née le 3 août 1974, de nationalité chinoise, mariée à un ressortissant français depuis le 7 juin 2008 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, alors âgée de 17 ans ; que par arrêté en date du 15 octobre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande ; que par jugement du 14 novembre 2014, dont Mme A...épouse C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
  3. Considérant que pour rejeter, par sa décision du 15 octobre 2013, la demande de regroupement familial présentée par Mme A...épouse C...pour sa fille, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée " [était] connue des services de police pour des faits de racolage public commis en 2007, 2010 et 2011 et que ces faits constitu[ai]ent une atteinte à la dignité de la femme " ; que la circonstance que seuls les faits commis en 2007 ont fait l'objet d'une condamnation pénale, ne permet pas d'établir qu'elle n'a pas continué à se livrer à de tels actes, alors qu'ils ont été relevés à son encontre dans un signalement opéré par le commissariat du dixième arrondissement de Paris le 8 février 2013, dont les énonciations ne peuvent être sérieusement mises en doute, alors même qu'à cette date l'intéressée était salariée ; que dès lors c'est à bon droit que le préfet de police a considéré que la conduite Mme A...épouse C...ne pouvait être regardée comme étant conforme aux principes qui régissent la vie familiale en France ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...vit en France depuis 2006 et a quitté sa fille alors âgée de 10 ans qui n'est pas isolée en Chine où demeure son père ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions d'existence de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but en vue duquel il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera en outre adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 19 juin
  7. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 15PA00176 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.