CETATEXT000030779128 J1_L_2015_06_000001500178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779128.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 19/06/2015, 15PA00178, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de PARIS 15PA00178 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M.A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409389/6-3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence du préfet de police et du ministre chargé de l'immigration sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient : - que le jugement est entaché d'erreur de droit ; - que le tribunal n'a pas pris en considération sa situation personnelle alors qu'il justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; - que l'absence de visa de long séjour ne s'oppose pas à une mesure de régularisation dès lors qu'il remplit les autres conditions exigées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - que l'arrêté en cause constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre une scolarité normale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, a sollicité auprès du préfet de police, par une lettre reçue le 21 septembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 24 janvier 2014, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite d'un recours hiérarchique ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient." ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant que le préfet de police a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée le 18 septembre 2013, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M.A..., sans qu'il se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir ni à l'encontre de la décision implicite du préfet de police, ni à l'encontre de la décision implicite du ministre, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, dès lors, l'ensemble des moyens développés par M. A...doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 19 juin
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 15PA00178 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.