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14LY00279

CETATEXT000030779181 J2_L_2015_06_000001400279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779181.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2015, 14LY00279, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de LYON 14LY00279 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : La SARL Morel Sports a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 9 juillet 2013 autorisant la société Altitude Sports Equipement à créer un magasin spécialisé dans le domaine du sport sous l'enseigne Sport 2000 d'une surface de vente de 1 020 m² sur le territoire de la commune de Francheville. Par une décision n° 2007-T du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande, et confirmé l'autorisation donnée à la société Altitude Sports Equipement. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, et un mémoire enregistré le 4 mars 2015, la SARL Morel Sports, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus-Aléo, demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite un magasin de sports sous l'enseigne Intersports à Craponne, à 3 kilomètres environ du projet attaqué, dans la même zone de chalandise, et dispose donc d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ; - il n'apparaît pas que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont pu prendre connaissance de l'ensemble des documents énoncés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce suffisamment de temps avant la séance du 13 novembre 2013, l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ayant été rendu le 12 novembre 2013 ; - la société Altitude Sports Equipement ne justifie pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet ; - le dossier de demande d'autorisation ne comporte aucune analyse de l'impact du projet sur le flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, ne décrit pas les conditions de raccordement aux voies d'accès depuis la voie publique, aux voies intérieures utilisées par les usagers du magasin Botanic, ni les conditions de circulation à l'intérieur du projet et ne comporte pas de plan de masse comprenant une échelle permettant d'apprécier les dimensions exactes du projet ; - la commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas prononcée sur les conséquences du projet sur l'animation de la vie urbaine, ni sur les capacités des voies de desserte à absorber l'augmentation du trafic généré par le projet, ni sur la desserte du projet par des modes de transports " doux " ; - le projet n'est pas situé dans le centre-ville de Francheville et ne contribuera pas à l'animation de la vie locale ; - la société pétitionnaire n'a pas recensé les magasins de sport présents dans la zone de chalandise, qui permettent de répondre aux besoins des consommateurs ; - le projet va entraîner un flux de circulation significatif qui entraînera des conséquences négatives sur la circulation automobile ; - la société pétitionnaire n'apporte aucun élément sur la desserte du projet pour les cyclistes et les piétons et l'arrêt de bus le plus proche se situe à plusieurs centaines de mètres du projet ; - le projet autorisé ne comporte aucune technologie verte et n'est justifié par aucune politique de développement durable précise et chiffrée ni par aucune certification par un organisme externe ; - l'ensemble du terrain d'assiette du projet est situé dans une zone soumise à un risque d'inondation et aucune mesure n'a été prise afin de prévenir ce risque. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2014 et le 19 mars 2015, la SARL Altitude Sports Equipement, représentée par la Selarl Concorde Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Morel Sports en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le recours de la société Morel Sports est irrecevable, faute d'intérêt personnel, direct et certain à agir, le recours s'inscrivant dans la stratégie du groupe Intersport consistant à contester de façon systématique les autorisations obtenues par ses concurrents ; qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 13 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2015. La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me Page, avocat de la société Morel Sports, et celles de Me A..., représentant la Selarl Concorde, avocat de la SARL Altitude Sports Equipement. 1. Considérant que, par une décision du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande de la SARL Morel Sports tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 9 juillet 2013 autorisant la SARL Altitude Sports Equipement à créer un magasin spécialisé dans le domaine du sport sous l'enseigne Sport 2000 d'une surface de vente de 1 020 m² sur le territoire de la commune de Francheville ; que la SARL Morel Sports demande l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 alors en vigueur du même code : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations, au nombre desquels ne figure pas l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération ni que le commissaire du gouvernement n'aurait pas présenté à la commission l'avis émis le 12 novembre 2013 par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble (...) " ; que si la société requérante soutient que la société Altitude Sports Equipement ne justifiait pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet au regard de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'autorisation datée du 21 octobre 2013 et de l'acte notarié produits devant la commission nationale d'aménagement commercial, que la commission nationale a pu légalement se fonder sur l'autorisation accordée à cette société par le propriétaire des parcelles concernées ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants :

  1. a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
  2. b)Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
  3. c)Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande présentée par la SARL Altitude Sports Equipement à la commission nationale d'aménagement commercial indique que l'accès au projet se fera depuis l'accès actuel au magasin " Botanic " sur la RD 342 (avenue de Chater), grâce à un carrefour à feux tricolores et que le flux de véhicules supplémentaires est estimé à 173 véhicules par jour, ce qui représente une augmentation de trafic sur la RD 342 de 1,14 %, comme cela ressort du rapport de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et des avis des ministres intéressés ; que les plans de masse produits devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui ne devaient pas obligatoirement être cotés, permettent d'apprécier les caractéristiques du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la commission nationale d'aménagement commercial était insuffisant doit être écarté ; 6. Considérant que la commission nationale d'aménagement commercial n'est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement commercial ne se serait pas prononcée sur les conséquences du projet sur l'animation de la vie urbaine, ni sur les capacités des voies de desserte à absorber l'augmentation du trafic généré par le projet, ni sur la desserte du projet par des modes de transports " doux " doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  4. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  5. b)L'effet du projet sur les flux de transport ;
  6. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable :
  7. a)La qualité environnementale du projet ;
  8. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 8. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet permet d'améliorer et de diversifier l'offre du pôle commercial situé à proximité de l'hypermarché Carrefour de Francheville ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le projet serait de nature à concurrencer les commerces du centre de Francheville ; qu'ainsi, le projet en litige participera à l'animation de la vie urbaine, bien qu'il ne soit pas situé dans le centre de Francheville ; que, comme cela ressort du dossier de demande d'exploitation commerciale soumis à la commission nationale d'aménagement commercial, le projet n'entrainera pas de flux significatif de circulation et les accès existants au magasin " Botanic ", utilisés pour l'accès au projet, ne seront pas modifiés ; que si la société requérante allègue que les besoins des consommateurs seraient satisfaits par les magasins de sport existants dans la zone de chalandise, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace vert mais une friche commerciale qui comprend notamment une " maison témoin " à l'abandon depuis plus de dix ans ; que si le site est inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels de l'Yzeron, approuvé le 2 octobre 1998, il n'est pas situé en zone inondable ; que le projet est desservi par un arrêt de transports en commun situé à 150 mètres environ et sera accessible pour les piétons notamment depuis le centre de Francheville-le-Bas situé à 500 mètres et depuis l'hypermarché Carrefour situé à proximité immédiate ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la qualité environnementale du projet et son insertion paysagère, telles que décrites dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne seraient pas adaptées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SARL Altitude Sports Equipement, que la SARL Morel Sports n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Morel Sports soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Morel Sports à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Morel Sports est rejetée. Article 2 : La SARL Morel Sports versera une somme de 1 500 euros à la SARL Altitude Sports Equipement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Morel Sports, à la SARL Altitude Sports Equipement et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin 2015. '' '' '' '' 1 6 N° 14LY00279 vv 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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