CETATEXT000030779183 J2_L_2015_06_000001400304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779183.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2015, 14LY00304, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de LYON 14LY00304 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : La SAS Saugeraies Distribution a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire du 4 juillet 2013 autorisant la SAS Prissedis à procéder à l'agrandissement d'un supermarché Super U et de sa galerie marchande sur le territoire de la commune de Prissé. Par une décision n° 2004-T du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire et refusé l'autorisation demandée par la SAS Prissedis. Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, la SAS Prissedis, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus-Aléo demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 ; 2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge, solidairement, de l'Etat et de la SAS Saugeraies Distribution en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SAS Saugeraies Distribution n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; - il n'apparait pas que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont pu prendre connaissance de l'ensemble des documents énoncés à l'article R 752-49 du code de commerce suffisamment de temps avant la séance du 13 novembre 2013 ; - il n'est pas établi que le quorum était atteint lors de cette séance ; - le projet répond aux exigences d'aménagement du territoire et de développement durable ; - la commission nationale d'aménagement commercial devait se prononcer sur la desserte du projet par des modes de transports alternatifs. La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Saugeraies Distribution, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Page, avocat de la SAS Prissedis.
- Considérant que, par une décision du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé, à la demande de la SAS Saugeraies Distribution, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire du 4 juillet 2013 autorisant la SAS Prissedis à procéder à un agrandissement de 2 468 m² d'un ensemble commercial Super U d'une surface de 2 082 m² sur le territoire de la commune de Prissé et refusé l'autorisation demandée par la SAS Prissedis ; que la SAS Prissedis demande l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Saugeraies Distribution exploite un hypermarché E. Leclerc sur le territoire de la commune de Mâcon, situé à 8 kilomètres du projet présenté par la SAS Prissedis ; que cet hypermarché est situé en dehors de la zone de chalandise telle que définie par le pétitionnaire au regard de l'analyse du fichier clients, de l'appareil commercial de l'agglomération de Mâcon, de la taille du projet et des temps de déplacement pour accéder au site, et qui comprend 56 communes éloignées au maximum de 30 minutes en voiture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone de chalandise aurait été délimitée de manière restrictive ; que si la société SAS Saugeraies Distribution soutient que cette zone de chalandise recouperait en partie celle de l'enseigne qu'elle exploite à Mâcon, elle ne justifiait pas, par cette seule circonstance, et alors qu'elle n'invoque aucune autre circonstance particulière, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant la commission nationale d'aménagement commercial ; que, dès lors, la commission nationale ne pouvait légalement faire droit à son recours, qui était irrecevable, pour substituer sa décision à celle de la commission départementale d'aménagement commercial ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Prissedis est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Prissedis et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision n° 2004-T du 13 novembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Prissedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Prissedis, à la SAS Saugeraies Distribution et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00304 vv 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.