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14LY00312

CETATEXT000030779185 J2_L_2015_06_000001400312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779185.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2015, 14LY00312, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de LYON 14LY00312 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : La SAS Saugeraies Distribution a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire du 4 juillet 2013 autorisant la SCI Les Petits Champs à procéder au déplacement et à l'agrandissement, pour une surface de vente totale de 5 960 m², du centre commercial Carrefour Market à Charnay-les-Mâcon. Par une décision n° 2003-T du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande, et confirmé l'autorisation donnée à la SCI Les Petits Champs. Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2014, la SAS Saugeraies Distribution, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 ; 2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge, solidairement, de l'Etat et de la SCI Les Petits Champs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la décision attaquée que la commission nationale d'aménagement commercial était régulièrement composée au regard de l'article L. 751-6 du code de commerce ni que ses membres ont été destinataires de l'ensemble des pièces utiles prévues par l'article R. 752-49 de ce code ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis pour le compte des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement a été signé par une personne habilitée ; - la décision attaquée ne prend pas en compte le critère du développement durable et d'aménagement du territoire compte tenu du risque de friche commerciale en centre ville ; - les conditions de circulation ne seront pas satisfaisantes puisque la voierie locale est insuffisante, le projet de centre commercial devant s'insérer à une opération d'ensemble comprenant une zone d'habitation, une zone d'activités économiques et un projet d'éco-quartier en plus des zones d'habitat existantes, les conditions de desserte par les transports en commun et les modes de déplacement doux n'étant pas définies ; - la dérogation délivrée à la SCI en application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'est pas valable dès lors que seule la communauté d'agglomération Camval compétente en matière de schéma de cohérence territoriale était compétente ; - le projet conduit à urbaniser et à imperméabiliser un secteur actuellement naturel, comme l'avait relevé la commission nationale d'aménagement commercial dans sa décision de 2011 refusant d'autoriser le projet en litige, qui a peu évolué ; - le projet doit s'implanter en périphérie de la ville, dans un secteur agricole et en discontinuité avec les zones urbanisées, ce qui ne constitue pas un atout en termes d'aménagement du territoire, éloigne les consommateurs du pôle commercial et va augmenter le trafic routier local ; - le dossier est insuffisant concernant la prise en compte des plans de prévention des risques ; - le projet ayant peu évolué la commission nationale d'aménagement commercial aurait dû reprendre la même décision de refus qu'en 2011 ; - le projet est contraire à l'article AU1-2 du plan local d'urbanisme qui n'autorise que les opérations portant sur l'ensemble du secteur concerné. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, la SCI Les Petits Champs, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Saugeraies Distribution en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCP Courrech et associés, avocat de la SCI Les Petits Champs.

  1. Considérant que, par une décision du 13 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande la SAS Saugeraies Distribution tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire du 4 juillet 2013 autorisant la SCI Les Petits Champs à procéder au déplacement et à l'agrandissement, pour une surface de vente totale de 5 960 m², du centre commercial Carrefour Market à Charnay-les-Mâcon ; que la SAS Saugeraies Distribution demande l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition ou de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission aurait été irrégulière ou que ses membres n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 751-6 et R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, la commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement a été signé par MmeB..., sous-directrice du cadre de vie, dûment habilitée à cet effet par un arrêté de délégation du 8 septembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été signé par une personne habilitée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. (...) Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le périmètre du schéma de cohérence territoriale a été défini par un arrêté interpréfectoral du 17 août 2010 et englobe le territoire de la communauté d'agglomération Mâconnais-Val de Saône (CAMVAL), à laquelle appartient la commune de Charnay-les-Mâcon, ainsi que de six autres communautés de communes, l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, chargé notamment de son élaboration, n'avait pas été créé à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la dérogation a été accordée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;
  8. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;
  9. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Petits Champs, qui est propriétaire du bâtiment où se situe l'espace commercial à transférer, s'est engagée, dans son dossier de demande, à maintenir une surface commerciale de 500 m² sur le site et produit en outre un courrier du président de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) daté du 12 septembre 2012 manifestant son intention d'acquérir ce bien immobilier et décrivant un projet précis comportant, pour sa première phase, la construction de 118 logements et de 500 m² de locaux commerciaux au rez-de-chaussée ; que, d'autre part, le terrain d'assiette du projet ne se situe qu'à 2 kilomètres environ du centre ville, et le projet s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération d'ensemble conduite par la commune comprenant une zone d'habitation, une zone d'activités économiques et un " éco-quartier ", lequel était en cours de construction à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la SCI Les Petits Champs a largement réduit l'emprise foncière de son projet à la suite du refus qui lui a été opposé en 2011, de 72 600 m² à 47 970 m² ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'imperméabilisation des sols induite par le projet aurait des conséquences néfastes particulières ; qu'ainsi, et alors même que l'engagement de la SEMCODA n'était pas encore définitif, la commission nationale d'aménagement commercial n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet de la SCI Les Petits Champs s'accompagnera du maintien de commerces de proximité dans le centre ville et n'est pas de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine ;
  10. Considérant que le projet de la SCI Les Petits Champs prévoit la création de cheminements doux reliés au réseau existant ainsi que d'un arrêt de bus desservant l'ensemble commercial ; que plusieurs aménagements routiers, dont l'un, le barreau reliant la rue des Petits champs et la rue de la Coupée, est ouvert à la circulation depuis décembre 2012, doivent permettre de desservir le site qui sera accessible par deux ronds-points ; qu'en outre, un arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 déclare d'utilité publique l'acquisition de parcelles pour la réalisation de l'aménagement du secteur de " La Coupée ", situé à proximité immédiate du projet, et dont l'aménagement implique la réalisation de travaux routiers devant faciliter la circulation sur le secteur ; que, dans ces conditions, le trafic généré par le projet, estimé à environ 2 300 véhicules par jour, n'apparaît pas de nature à engendrer une congestion du trafic ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait un effet néfaste sur les flux de transports et ne serait pas inséré dans les réseaux de transports collectifs doit être écarté ;
  11. Considérant que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SCI Les Petits Champs indique que trois plans de prévention des risques, relatifs aux mouvements de terrain, aux séismes et au transport de marchandises dangereuses, sont applicables sur le territoire de la commune de Charnay-les-Mâcon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le terrain d'assiette du projet serait exposé à un risque particulier identifié par un de ces plans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier ne prendrait pas suffisamment en compte les plans de prévention des risques doit être écarté ;
  12. Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Charnay-les-Mâcon ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Saugeraies Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013 ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Saugeraies Distribution soit mise à la charge de la SCI Les Petits Champs et de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de SAS Saugeraies Distribution à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Saugeraies Distribution est rejetée. Article 2 : La SAS Saugeraies Distribution versera une somme de 1 500 euros à la SCI Les Petits Champs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Saugeraies Distribution, à la SCI Les Petits Champs et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  15. '' '' '' '' 1 6 N° 14LY00312 vv 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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