CETATEXT000030779189 J2_L_2015_06_000001400571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779189.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2015, 14LY00571, Inédit au recueil Lebon 2015-06-19 CAA de LYON 14LY00571 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL STRAT AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : L'association Roanne Vivre et Travailler et l'association Les vitrines de Roanne ont demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire du 26 juillet 2013 autorisant la SCI Le Parc Riorges à créer une surface commerciale de 9 949 m² dans la zone ouest de la ZAC des Portes de Riorges II. Par une décision n° 2038 T - 2040 T du 27 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision de la commission départementale d'aménagement commercial. Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, et deux mémoires enregistrés le 12 décembre 2014, la SCI Le Parc Riorges, représentée par la SELAS Wilhem et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 27 novembre 2013 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt ; 3°) éventuellement, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne ; 4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivée dès lors que les éléments retenus sont imprécis et stéréotypés ; - la décision attaquée indique que le projet se situe entre le centre ville de Riorges et celui de Roanne alors que le projet n'entrainera pas d'effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, l'implantation commerciale pouvant se situer hors du centre ville au regard des objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce et le projet étant situé au sein d'une zone d'activités économiques et correspondant aux orientations du schéma de cohérence territoriale ; - le rapport n'évoque pas de risque d'atteinte aux commerces de centre ville, les communes ne bénéficient pas actuellement de subventions du FISAC et l'opération " coeur de cité " consiste uniquement à accompagner les commerçants du centre ville durant les travaux du centre ville jusqu'en mai 2013 et n'est pas lié à l'attractivité de ces commerces ; - en matière de développement durable, le cahier des charges doit être annexé aux baux commerciaux, sera donc opposable aux différentes enseignes, doit seulement être adapté en fonction des éléments techniques qui diffèrent selon les enseignes et le projet bénéficiera de la certification environnementale BREEAM " very good " et les bâtiments respecteront la règlementation thermique RT2012, les ministres concernés ayant émis des avis favorables compte tenu des mesures prises en faveur de l'environnement ; - le refus de la commission nationale d'aménagement commercial est motivé par la volonté d'assurer une protection du commerce de centre ville ce qui n'est plus permis depuis la loi du 4 août 2000 ; - la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait lui opposer un refus au motif qu'aucun engagement ferme n'était exprimé en matière de développement durable mais devait lui demander les précisions utiles ; - le projet répond aux objectifs de la loi puisqu'il aura des effets bénéfiques sur l'animation de la vie urbaine, en luttant contre l'évasion commerciale et en participant au rééquilibrage commercial de l'agglomération, qu'il n'aura pas d'impact sur les flux de circulation, sera desservi par des modes de transport doux et par les transports en commun, que l'intégration du projet dans le paysage a fait l'objet d'une réflexion approfondie et que le projet participe à la protection des consommateurs en améliorant le confort d'achat des habitants de l'agglomération ; - les dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de commerce sont incompatibles avec le 3° de l'article 10, le 1° de l'article 13 et le 5° de l'article 14 de la directive du 12 décembre 2006 dite directive " services " et l'article 49 du traité sur l'union européenne ; Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 24 mars et le 24 juin 2014, la communauté d'agglomération roannais agglomération, représentée par la Selarl Strat Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Parc Riorges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 juin 2014, l'association Les Vitrines de Roanne, représentée par la Selarl Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Parc Riorges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial et à l'association Roanne Vivre et Travailler, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la Selarl Pascal Wilhelm et associés, avocat de la SCI Le Parc Riorges, et celles de MeB..., représentant la Selarl Strat avocats, avocat de l'association Les vitrines de Roanne et de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération. 1. Considérant que, par une décision du 27 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé, à la demande de l'association Roanne Vivre et Travailler et de l'association Les vitrines de Roanne, la décision du 26 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire avait autorisé la SCI Le Parc Riorges à créer une surface commerciale de 9 949 m², comprenant sept cellules commerciales de moins de 300 m² spécialisées en équipement de la personne, de la maison, en culture et loisirs ainsi qu'en services santé-beauté d'une surface de vente totale de 1 529 m² ainsi que dix cellules spécialisées en équipement de la personne, de la maison et en culture-loisirs représentant une surface de vente totale de 8 420 m², dans la zone ouest de la ZAC des Portes de Riorges II ; que la SCI Le Parc Riorges demande l'annulation de cette décision ; 2. Considérant que la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, qui exerce des compétences en matière d'action économique, justifie d'un droit auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, dans le dernier état de ses écritures, la communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête ; que, par suite, son intervention en défense est recevable ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.