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14LY01866

CETATEXT000030779195 J2_L_2015_06_000001401866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/91/CETATEXT000030779195.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY01866, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de LYON 14LY01866 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST GREPINET Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C...B..., domicilié..., par Me Grepinet, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400645 du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il peut bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 compte tenu de la réalité et de la durée de son activité professionnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de cette circulaire car la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'y fait pas référence et n'énonce pas les critères qu'elle mentionne ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juillet 2014, accordant à M. A... C...B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 9 septembre 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 24 mars 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2009 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2009 ; qu'une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision du 7 mars 2011, confirmée le 1er septembre 2011 ; que, le 3 août 2009, M. B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 avril 2010 ; que, le 5 septembre 2011, M. B...s'est vu, à nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 22 décembre 2011, confirmé par un arrêt du 26 juillet 2012 ; que, le 19 décembre 2012, M. B...a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 avril 2013, confirmé par un arrêt de du 28 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour, présentée par M. B...sur le fondement de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays le son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d' un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre ; qu'il ne peut davantage utilement faire valoir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne vise pas cette circulaire et n'en mentionne pas le contenu ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet du Rhône a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B..., notamment dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à M. B...de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que la présente décision qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
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