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13BX01224

CETATEXT000030779253 J3_L_2015_06_000001301224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/92/CETATEXT000030779253.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 13BX01224, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 13BX01224 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE SOCIÉTÉ D'AVOCATS REINHART MARVILLE TORRE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la SARL Ocean 2000, dont le siège est 83 route Hyppolite Piot à Saint-Pierre

(97432), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Reinhart Marville Torre ; La SARL Océan 2000 demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001097 rendu le 28 février 2013 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté interruptif de travaux émis le 4 février 2008 par le maire de la commune de Saint-Pierre, au versement de la somme de 314 euros hors taxes ainsi que des intérêts versés du 4 février 2008 au 25 novembre 2009 sur le prêt de 170 000 euros contracté pour le chantier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 025 439,84 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Nguyen, avocat de la SARL Océan 2000 ;
  1. Considérant que le 4 février 2008 le maire de la commune de Saint-Pierre a prononcé un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SARL Océan 2000 ; que par un jugement du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré illégal cet arrêté ; que la SARL Océan 2000 a déposé une demande d'indemnisation de ses différents préjudices auprès du préfet de La Réunion, reçue le 13 juillet 2010 et a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 13 septembre 2010 ; que la SARL Océan 2000 demande à la cour de réformer le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive dudit arrêté, au versement de la somme de 314 euros hors taxes ainsi que des intérêts versés du 4 février 2008 au 25 novembre 2009 sur le prêt de 170 000 euros contracté pour le chantier ;
  2. Considérant que les pouvoirs exercés par le maire dans le cadre d'un arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme sont exercés au nom de l'Etat ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement devenu définitif du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis, jugeant l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Saint-Pierre le 4 février 2008 entaché de vices de procédure et infondé, l'a annulé ; que l'illégalité constatée par le tribunal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et susceptible d'être indemnisée ;
  4. Considérant, que, pour justifier ses préjudices résultant des frais d'acquisition du terrain, des travaux engagés, du constat d'affichage du permis de construire, du remboursement des frais de son procès avec l'entreprise Clain et des frais de commercialisation, la société Océan 2000 n'invoque en appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Saint-Denis sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué écartant ces chefs de préjudice par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant que si la société Océan 2000 se prévaut des " tracasseries diverses avec les entrepreneurs pour cette opération de construction avortée " et de ce qu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre par l'Entreprise Clain, ces circonstances ne sont pas de nature à établir le préjudice moral dont elle demande réparation ; que par suite et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant que la SARL Océan 2000 demande la mise à la charge de l'Etat des intérêts à compter du 26 août 2008 en ce qui concerne les sommes correspondant au constat d'huissier et aux intérêts du prêt de 170 000 euros contracté pour le chantier ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à la date de la réception par l'administration de l'Etat de sa demande indemnitaire soit le 13 juillet 2010 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ocean 2000 est seulement fondée à demander que les sommes correspondant au constat d'huissier et aux intérêts du prêt de 170 000 euros contracté pour le chantier portent intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2010 ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que demande la SARL Océan 2000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 314 euros ainsi que les intérêts du prêt de 170 000 euros réglés pendant l'arrêt des travaux que l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement attaqué à payer à la SARL Océan 2000 porteront intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2010 ; Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Océan 2000 est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01224 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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