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13BX01843

CETATEXT000030779266 J3_L_2015_06_000001301843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/92/CETATEXT000030779266.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 13BX01843, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX01843 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET D'AVOCATS RACINE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme B...D..., épouse C...et pour M. A...C..., demeurant..., par Me Ciliento ; Mme et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003430 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Libourne à leur verser une indemnité d'un montant qu'ils estiment insuffisant en réparation des préjudices subis du fait des conditions de la prise en charge de Mme C...par le service des urgences, à l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, dépendant de ce centre hospitalier ; 2°) à titre principal, de décider d'une nouvelle expertise ; 2°) à défaut, de condamner le centre hospitalier de Libourne à verser une indemnité de 330 206,89 euros à Mme C...et une indemnité de 25 000 euros à M. C...; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ciliento, avocat de M. et Mme C... - les observations de Me Krebs, avocat du centre hospitalier de Libourne - les observations de Me Patet, avocat du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande ;

  1. Considérant que, le 19 décembre 2006, MmeC..., alors âgée de 63 ans, a été victime d'une chute et a été admise au service des urgences de l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, service dont il n'est pas contesté qu'il dépend du centre hospitalier de Libourne ; qu'elle a été ensuite transférée au service de médecine de l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande ; qu'une fracture vertébrale a été diagnostiquée, nécessitant une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, pratiquée le 22 décembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où elle avait été transportée la veille ; qu'elle a obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance du 23 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et une provision de 16 460 euros, par ordonnance du même juge des référés du 13 janvier 2011 ; que Mme C...et son mari ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait des conditions de la prise en charge de la patiente au service des urgences ; que par jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser la somme de 29 024,39 euros à MmeC..., déduction faite de la provision déjà versée et la somme de 8 837,02 euros au titre des débours, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à laquelle il l'a également condamné à rembourser, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux futurs, dans la limite d'un capital de 27 820,84 euros ; que Mme et M. C...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il leur accorde des sommes qu'ils estiment insuffisantes, de même que la CPAM de la Gironde ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Libourne demande la réformation de ce jugement, en ce qui concerne les sommes qui sont mises à sa charge et le rejet de ses conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande ; Sur la recevabilité des conclusions présentées à la cour par la CPAM de la Gironde :
  2. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien certaines de ses conclusions que certaines de celles de la victime tendant à la condamnation de l'établissement responsable est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;
  3. Considérant qu'il suit de là que le centre hospitalier de Libourne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la CPAM de la Gironde, qui a été régulièrement mise en cause en première instance, dirigées contre le jugement attaqué et tendant à sa condamnation à lui verser des sommes d'un montant majoré seraient irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il est vrai que le jugement attaqué statue sur la réparation des préjudices résultant des déficits fonctionnels, temporaire et permanent, dont Mme C...a été et demeure atteinte, en faisant une évaluation globale de ceux-ci ; que toutefois, il précise les périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, ainsi que les taux retenus pour chacun d'entre eux ; qu'il indique que sont réparés, à ce titre, les préjudices résultant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par la requérante, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; que la circonstance qu'il ne fasse pas une évaluation séparée de la réparation de chacune de ces composantes, alors même qu'elles représenteraient chacune un poste de préjudice mais dès lors qu'elles se rapportent toutes à une même catégorie du point de vue de l'imputabilité des sommes pouvant revenir à des tiers payeurs, n'est pas de nature à faire regarder ce jugement comme entaché d'une insuffisance de motivation ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme et M.C..., le jugement attaqué comporte, à la fois, le rappel du taux de déficit fonctionnel permanent revendiqué par celle-ci, le taux sur la base duquel le tribunal a évalué le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice en résultant et, en se référant notamment au rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des différents troubles, les raisons pour lesquelles il a retenu celui-ci et écarté celui-là ;
  6. Considérant que, dans ces conditions, Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
  7. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme C... tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à verser à M. C...une indemnité en réparation de son préjudice personnel, le tribunal administratif a relevé qu'elles n'avaient pas fait l'objet de la réclamation préalable adressée au directeur du centre hospitalier et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que la requête d'appel se borne à réitérer les conclusions de cette dernière tendant à l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros en réparation de ce préjudice, sans reprendre aucun des moyens de la demande de première instance et sans aucune critique du jugement attaqué sur ce point ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être regardées comme ayant été rejetées à bon droit par les premiers juges et celles de la requête ayant le même objet ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
  8. Considérant, d'une part, que Mme et M. C...demandent qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de MmeC... ; que, si contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Libourne, la constatation de la consolidation de cet état de santé n'est pas de nature à priver, par elle-même, de toute utilité une mesure d'expertise, les requérants n'apportent pas, en se bornant à produire une simple attestation, d'éléments justifiant qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'instruction ;
  9. Considérant, d'autre part, que le rapport de l'expertise susmentionnée contient des indications complètes et circonstanciées, relatives au retard à diagnostiquer une fracture lombaire entraînant une compression médullaire et de nature à provoquer un syndrome de la queue de cheval, à la part des séquelles dont Mme C...demeure atteinte imputable à ce retard, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices en résultant ; que, dès lors, Mme et M. C..., qui n'apportent aucun élément de nature à contester utilement les modalités selon lesquelles ont été rendues les conclusions de l'expert, lequel a répondu à la mission qui lui était confiée et a permis au tribunal de se prononcer, ne sont pas fondés à demander une nouvelle expertise ; Sur les préjudices : En ce qui concerne leur cause :
  10. Considérant qu'il n'est pas contesté la fracture d'une vertèbre lombaire n'a pas été diagnostiquée au service des urgences dépendant du centre hospitalier de Libourne et que l'importance de la fracture comme les signes cliniques auraient dû conduire ce service à procéder à des examens supplémentaires ; qu'il n'est pas davantage contesté que ce retard et, par suite, celui mis à pratiquer l'intervention destinée à éviter la compression médullaire, elle-même à l'origine du syndrome de la queue de cheval, qui est la cause des séquelles neurologiques dont Mme C...demeure atteinte, ou à en limiter les effets, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que la fixation à 70 % de la part de la réparation des préjudices résultant de ces séquelles neurologiques devant être mise à la charge de l'établissement n'est pas, non plus, contestée et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait peser sur cet établissement une charge excessive ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé :
  11. Considérant, en premier lieu, que Mme et M. C...demandent à la cour, au titre des dépenses de santé restées à leur charge, une somme d'un montant différent de celui qui leur a été attribué à ce titre par le jugement attaqué ; qu'ils ne présentent, hormis implicitement et sans aucune précision en ce qui concerne le remboursement d'une ceinture dite " Lombacross ", aucune critique de ce jugement ; qu'ils n'apportent pas de précisions de nature à justifier la somme demandée, dont le calcul est au demeurant entachée d'une erreur en leur défaveur et tenant à l'application directe aux sommes restées à leur charge du taux de 70 % susmentionné ; que dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
  12. Considérant, en deuxième lieu que la CPAM de la Gironde se borne à réitérer, pour exactement le même montant, la demande qu'elle avait présentée au tribunal sans contester les modalités selon lesquelles les premiers juges ont, en faisant une juste application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, déterminé sur la base de ce montant celui de la somme devant lui être attribuée au titre des dépenses de santé actuelles compte tenu du taux de 70 % susmentionné ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise et de l'attestation du médecin-conseil du service du contrôle médical de la CPAM de la Gironde que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Libourne, même si l'état de santé de Mme C...doit être regardé comme consolidé au 9 juillet 2009, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en compte, pour la détermination du montant du préjudice indemnisable, de certaines dépenses de santé exposées postérieurement à cette date par la victime et restées à sa charge, ainsi que par la caisse d'assurance maladie, dès lors que ces dépenses sont justifiées par l'état de l'intéressée ; qu'il en va, en particulier ainsi de dépenses de suivi psychologique et de dépenses de produits d'hygiène ;
  14. Considérant que, dans ces conditions, ni Mme et M.C..., ni la CPAM de la Gironde, ni le centre hospitalier de Libourne ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaquée en tant qu'il fixe le montant des sommes attribuées au titre des dépenses de santé actuelles ;
  15. Considérant que, pour ce qui est des dépenses de santé futures, la CPAM de la Gironde présente une argumentation en tous points semblable à celle relative aux dépenses de santé actuelles et qui, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, n'est pas de nature à remettre en cause les évaluations retenues par les premiers juges ; que ni Mme et M. C..., ni le centre hospitalier de Libourne n'apportent d'éléments suffisants à l'appui de leur contestation de ces évaluations, portant notamment sur l'exclusion de séances de psychothérapie au-delà du 12 janvier 2010, même si l'intéressée allègue qu'elle ne les a pas poursuivies pour des raisons financières, sur la prise en compte de soins de kinésithérapie ou sur le nombre et sur la valeur des boites de sondes vésicales nécessaires à Mme C...;
  16. Considérant que le centre hospitalier de Libourne n'apporte pas d'éléments, en se bornant à affirmer qu'un autre coefficient d'actualisation que celui utilisé par le tribunal administratif devait être retenu pour la détermination du montant du capital représentatif des frais futurs de santé, d'éléments de nature à faire regarder les premiers juges comme s'étant livrés à une inexacte évaluation de ce montant ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que, tant en ce qui concerne les dépenses de santé futures de la victime que celles de la caisse, la détermination de ce montant serait erronée ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Libourne est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas le condamner à verser à Mme et M. C...la somme de 19 439,50 euros correspondant au capital représentatif de leurs dépenses de santé futures mais qu'ils auraient dû le condamner à leur rembourser, dans la limite de ce montant, celles de ces dépenses nécessitées par les séquelles neurologiques dont reste atteinte MmeC..., à savoir, les séances de kinésithérapie qui ne seraient pas prises en charge par la CPAM de la Gironde et les frais de fourniture de sondes vésicales et de protections, au fur et à mesure de leur engagement ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; S'agissant des frais pour l'assistance par une tierce personne :
  17. Considérant que Mme et M. C...soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier de Libourne à leur verser une indemnité correspondant aux frais engagés pour le bénéfice de l'assistance constante par une tierce personne, dès lors qu'ils justifiaient de certificats médicaux attestant de la nécessité de cette assistance ; qu'ils font également valoir que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur le rapport de l'expertise, qui ne se prononçait pas sur ce point ;
  18. Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire regarder le tribunal administratif comme ayant fait une interprétation manifestement erronée des certificats médicaux attestant d'un besoin d'aide, pour deux heures quotidiennes, puis quatre heures hebdomadaires, en estimant qu'il n'était pas établi que ce besoin était en lien direct avec les séquelles neurologiques constituant la conséquence de la faute médicale, dont demeure atteinte MmeC... ;
  19. Considérant que c'est par un motif surabondant de son jugement que le tribunal administratif a relevé que l'expert n'avait pas reconnu le besoin ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que les troubles vésicaux-sphinctériens, qui constituent les plus gênantes des séquelles dont demeure atteinte Mme C..., seraient de nature à justifier le recours à l'assistance par une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante par l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme et M. C...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions sur ce point ; S'agissant des dépenses diverses :
  20. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour ce qui est des dépenses diverses, ce serait à tort que le tribunal aurait exclu certains frais réclamés par les requérants ou aurait, au contraire, inclus dans le préjudice indemnisable, des frais d'assistance à l'expertise ordonnée par le juge des référés, ainsi que des frais de photocopie et de constitution du dossier médical, ou encore, qu'il aurait fait une évaluation exagérée ou insuffisante de leur montant ; que toutefois, le centre hospitalier de Libourne est fondé à soutenir que les dépenses de télévision de MmeC..., qui sont des dépenses de convenance personnelle, ne pouvaient pas être mises à sa charge ; qu'il est, ainsi, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser une indemnité de 4,90 euros en remboursement de ces dépenses ; En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant du déficit fonctionnel :
  21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que Mme C...a subi, du fait de la faute commise par le centre hospitalier, deux hospitalisations au service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pour la journée du 10 juillet 2007, puis pendant la période du 25 au 29 février 2008 ; que si le déficit fonctionnel temporaire subi a été minime jusqu'à la réapparition de troubles sphinctériens au mois de mai 2007, ce déficit a été de 35 % depuis cette réapparition jusqu'à la consolidation de son état ; que Mme C...reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent lié au retard de prise en charge chirurgicale, caractérisé par des troubles vésicaux-sphinctériens nécessitant, en particulier, la pratique fréquente d'auto sondages et le port de protections ; qu'elle reste également atteinte d'une constipation, de troubles sensitifs périnéaux et sexuels et d'un déficit de la flexion plantaire à droite générant une légère boiterie ; que les premiers juges ont fixé, conformément aux conclusions du rapport de l'expertise, à 15 % le taux de ce déficit fonctionnel permanent ;
  22. Considérant que Mme et M. C...soutiennent que le taux de déficit fonctionnel permanent aurait dû être évalué à 50 % ; que toutefois, ils n'apportent aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par les premiers juges, fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le rapport de l'expertise et qui ne prend en compte que le déficit fonctionnel résultant des séquelles neurologiques liées à la faute imputable au centre hospitalier, à l'exclusion de celui résultant de la fracture vertébrale elle-même ;
  23. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le tribunal administratif, en fixant une indemnité en réparation des déficits fonctionnels, a entendu réparer l'ensemble des préjudices en résultant, y compris ceux résultant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par MmeC..., le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces préjudices auraient été omis ou insuffisamment réparés en tant que tels ;
  24. Considérant toutefois, qu'en évaluant à la somme de 20 000 euros la réparation de préjudices résultant, d'une part, d'un déficit fonctionnel temporaire au taux de 35 %, subi pendant une période de 25 mois et, d'autre part, d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 15 %, comprenant ceux résultant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par MmeC..., le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, les premiers juges en ont fait une insuffisante appréciation ; qu'il sera fait une exacte évaluation de l'ensemble de ces préjudices en fixant à la somme de 30 000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ; que, compte tenu de la fraction de 70 % de cette indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, la somme que celui- ci doit être condamné à verser à Mme et M. C...doit être portée de 14 000 euros à 21 000 euros ; S'agissant du préjudice subi du fait des souffrances endurées :
  25. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation, en fixant à la somme de 4 000 euros le montant de l'indemnité destinée à le réparer, du préjudice résultant des souffrances endurées par Mme C..., estimé par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à Mme et M. C...doit être ramené, abstraction faite de la somme de 16 460 euros, accordée par ordonnance du 13 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, de la somme de 45 484,39 euros à celle de 33 039,99 euros ; Sur les intérêts :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle la décision prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à ce que les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Libourne portent intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que ces intérêts soient capitalisés sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentée par le centre hospitalier de Libourne :
  28. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas contesté que le service des urgences dans lequel a été admise MmeC..., bien que situé dans l'enceinte du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, dépend du centre hospitalier de Libourne ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, fondés sur les conclusions explicites du rapport de l'expertise, que si aucun examen n'a été pratiqué dans le service de médecine du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, où le service des urgences n'aurait pas dû faire transférer MmeC..., dans un bref délai suivant ce transfert, cette circonstance, à la supposer même fautive, est sans lien avec les préjudices subis par l'intéressé, qui résultent, ainsi qu'il est rappelé au point 10, du retard fautif de diagnostic imputable au service des urgences ;
  29. Considérant qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Libourne tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie et à la condamnation du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande à le garantir de toute condamnation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais de gestion de la CPAM de la Gironde :
  30. Considérant les conclusions tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, présentées par la CPAM de la Gironde, qui n'obtient le remboursement d'aucun frais dans la présente instance, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :
  31. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de cet article, le centre hospitalier de Libourne à verser au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties ayant cet objet ; DECIDE Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à Mme et M. C...est ramené, abstraction faite de la somme de 16 460 euros, accordée à titre de provision par ordonnance du 13 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, de la somme de 45 484,39 euros à celle de 33 039,99 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne remboursera à Mme et M.C..., au fur et à mesure de leur paiement et dans la limite de la somme de 19 439,50 euros, leurs dépenses de santé non prises en charge par la CPAM de la Gironde visées à l'avant-dernier membre de phrase du point 16 des motifs du présent arrêt ; Article 3 : Le jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Libourne paiera au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 8 No 13BX01843 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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