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13BX01894

CETATEXT000030779268 J3_L_2015_06_000001301894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/92/CETATEXT000030779268.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 13BX01894, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX01894 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SANS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mlle A...F..., pour M. E...F...et pour Mme D...B..., épouseF..., demeurant..., par Me C...; Mlle F...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102550 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis par Mlle F...du fait des conditions dans lesquelles elle a été soignée dans cet établissement au mois d'octobre 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité de 15 500 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  2. Considérant que Mlle F...et autres relèvent appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis par MlleF..., alors mineure, du fait des conditions dans lesquelles elle a été examinée, le 2 octobre 2005, au service des urgences de cet établissement pour une inflammation au majeur de sa main gauche et dans lesquelles a été pratiqué, du 5 au 7 octobre 2005 dans le même établissement, le traitement d'un phlegmon à ce doigt ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande comme irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification par les requérants de ce qu'ils auraient adressé au centre hospitalier de Bigorre une réclamation préalable et, par suite, sur l'absence de décision susceptible d'avoir lié le contentieux ; qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Bigorre avait opposé à la demande cette fin de non recevoir à titre principal ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; qu'en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant n'avait pas saisi l'administration d'une demande et qu'ainsi, aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née ; que dès lors, la réclamation, adressée au directeur du centre hospitalier de Bigorre par Mlle F...et autres, le 24 novembre 2014, après que le tribunal administratif ait statué, ne saurait faire regarder les premiers juges comme n'ayant pu opposer cette fin de non recevoir à leur demande ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés ne statue pas au fond ; que si la saisine du juge des référés peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contre une décision, elle ne saurait être regardée comme une réclamation préalable susceptible de donner lieu à une décision faisant courir le délai de recours contentieux ; que dès lors, la circonstance que les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes d'une demande d'expertise, qui a fait l'objet de l'ordonnance du 19 janvier 2010 de ce juge et dont le rapport a été adressé aux parties le 25 mai 2010, n'est pas de nature à les faire regarder comme pouvant justifier d'une réclamation préalable ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants se prévalent de la lettre du 1er mars 2006, adressée au directeur du centre hospitalier de Bigorre par MmeF... ; que si elle comporte, en objet, le terme " réclamation ", cette lettre ne demande qu'une rencontre avec un médiateur ; que si elle fait état de plaintes, celles-ci sont relatives à l'attitude de médecins face aux interrogations de la famille ; que dans ces conditions, la lettre devait être regardée, ainsi que l'a fait le directeur du centre hospitalier qui a donné suite à la demande de médiation, comme une demande d'explications et non comme une demande d'indemnisation ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient d'aucune décision préalable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande a été jugée irrecevable par le jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article, font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bigorre soit condamné à verser à verser à Mlle F...et autres, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM des Hautes-Pyrénées. Article 2 : La requête de Mlle F...et autres est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01894 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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