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13BX02704

CETATEXT000030779295 J3_L_2015_06_000001302704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/92/CETATEXT000030779295.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 13BX02704, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 13BX02704 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DAGNON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300575,0700870,1100142 du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer en date des 27 janvier 2003 et 5 juin 2007 et à celle de l'obligation de payer la majoration de 10 % mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 673, 54 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...a fait opposition à plusieurs commandements décernés à son encontre les 27 janvier 2003, 5 juin 2007 et 9 décembre 2009 pour le recouvrement de diverses impositions émises à son encontre entre 1979 et 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il ne l'a pas déchargé de l'obligation, résultant de ces commandements, de payer la majoration de 10 % de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 281 dudit livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes " ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux actes de poursuite litigieux : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration dont s'agit a été mise en recouvrement le 16 juillet 1983 et qu'un commandement, pour en avoir paiement, a été émis le 29 novembre 1988 ; que ce commandement de payer constituait le premier acte de poursuites permettant à M. C...de se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il est constant que le commandement du 29 novembre 1988, dont la copie figure au dossier, ne comporte pas la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas soutenu par le ministre que la notification de l'un des actes de poursuites ultérieurs, émis antérieurement aux commandements de payer litigieux des 27 janvier 2003 et 5 juin 2007, ait comporté cette mention ; qu'ainsi, M. B... est toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par les commandements en litige, la prescription de l'action en recouvrement, sans que le ministre puisse lui opposer le délai mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la prescription est fondé, le comptable public n'ayant pas fait de nouveaux actes interruptifs dans le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, après l'avoir déchargé de l'obligation de payer la plupart des cotisations d'imposition qu'il contestait, a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ; DECIDEArticle 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : M. B...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 384,74 euros, correspondant à la majoration de 10 % au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 mentionnée dans les commandements de payer des 27 janvier 2003 et 5 juin
  6. ''''''''3N° 13X02704 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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