CETATEXT000030779319 J3_L_2015_06_000001400527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779319.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 14BX00527, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 14BX00527 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ FERRANT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me Ferrant ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200563, 1202616 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Pellegrue a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage et, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes du pays de Pellegrue à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la communauté de communes du pays de Pellegrue à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Pellegrue la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Ferrant, avocat de Mme D...et de Me Thibaud, avocat de la communauté de communes du pays Foyen ;
- Considérant que Mme E...D...a été recrutée par la communauté de communes du pays de Pellegrue, devenue la communauté de communes du pays Foyen, à partir de novembre 2008 par différents contrats à durée déterminée en qualité d'agent social pour remplacer du personnel titulaire au sein du multi-accueil intercommunal " Lous Pitchouns " ; que, le 1er mars 2009, elle a signé, avec la communauté de communes, un contrat d'accompagnement dans l'emploi en qualité d'auxiliaire de puériculture, contrat d'un an renouvelé pour une deuxième période identique, soit jusqu'au 28 février 2011 ; que, par un arrêté du président de la communauté de communes du 10 février 2011, elle a été recrutée à compter du 1er mars 2011, en qualité d'agent social de deuxième classe stagiaire pour une durée d'un an ; que cependant, par un arrêté du 31 janvier 2012, le même président a licencié Mme D...pour insuffisance professionnelle alors qu'elle effectuait la seconde moitié de son stage au sein de la crèche gérée par la communauté de communes ; que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réparation de ses préjudices à hauteur de 73 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. " ; que l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) " ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 46, ainsi que le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 5 ; qu'il précise que la décision de mettre fin au stage de Mme D...pour le motif d'insuffisance professionnelle est fondé notamment sur le comportement général de l'agent, inadapté dans ses relations de travail et, en particulier, en raison de ses difficultés relationnelles avec les autres membres de son équipe, comportement qui s'est révélé préjudiciable à la bonne marche du service ; que le moyen tiré de ce que la motivation de cet arrêté, qui est suffisante en droit comme en fait au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, n'aurait pas permis à l'intéressée de connaître précisément la teneur des griefs qui lui étaient faits, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
- Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant que Mme D...soutient que son dossier, qu'elle reconnaît avoir pu consulter, ne comportait que peu de documents, qu'aucun n'était de nature à l'éclairer sur ce qui lui était reproché et qu'en particulier, n'y figurait pas le rapport de Mme A...du 19 mai 2011 relatant le déroulement de l'entretien qui a eu lieu le 19 mai 2011 entre Mme B... et Mme D...; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son dossier, qu'elle a pu consulter le 13 octobre 2011 et le 23 janvier 2012 comme en attestent les procès-verbaux de consultation, comportait notamment le rapport de saisine de la commission administrative paritaire (CAP), un courrier de MmeB..., directrice de la crèche, du 24 mai 2011, deux rapports de la directrice des 9 juin et 5 août 2011 ainsi qu'un projet d'arrêté de licenciement ; que ces documents mettaient à même l'intéressée de connaître précisément la nature des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'elle a d'ailleurs présenté des observations écrites, notamment par des courriers des 14 octobre et 28 décembre 2011 ; que dans ces conditions, la circonstance que le rapport de Mme A...ne figurait pas dans son dossier administratif, n'a pas été, en l'espèce, de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des rapports de la directrice de la crèche ainsi que des attestations produites par la communauté de communes que si le comportement de Mme D...n'avait pas posé de difficulté lorsqu'elle avait été recrutée en contrat à durée déterminée ou en contrat d'accompagnement, il n'en a pas été de même lorsqu'elle a été recrutée en qualité d'agent social stagiaire ; qu'elle a en effet, éprouvé, pendant le début de son stage, des difficultés relationnelles importantes avec certaines de ses collègues et sa hiérarchie, caractérisées notamment par une attitude vindicative voire agressive qui a rapidement généré des tensions au sein de l'équipe et par des refus d'effectuer certaines tâches, en dépit de plusieurs réunions d'accompagnement et de recadrage avec ses supérieurs hiérarchiques ; que ce comportement inadapté a conduit à des dysfonctionnements dans l'équipe du service multi-accueil ; que la circonstance que les attestations circonstanciées produites par la communauté de communes, émanant de collègues de la requérante, soient postérieures à la décision litigieuse n'est pas de nature à leur ôter leur caractère probant ; que si Mme D...produit de son côté plusieurs attestations en sa faveur d'anciennes collègues, elles portent sur des faits antérieurs au début de sa période de stage ; qu'enfin, si elle se prévaut du rapport d'une psychologue établi le 20 décembre 2011, qui relève qu'elle " semble traverser actuellement dans le cadre de sa profession des difficultés importantes notamment dans l'estimation de la qualité du service rendu par ses supérieurs hiérarchiques " et évoque une situation de " lynchage " " avec de nombreux éléments comparables aux situations de harcèlement moral ", ce rapport ne fait que relayer les propos et le ressenti de l'intéressée ; que, dans ces conditions, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...soutient qu'à supposer avérés les faits qui lui sont reprochés, ils sont insuffisants pour justifier un licenciement, dès lors qu'elle avait toujours donné satisfaction lors de ses contrats antérieurs, que l'administration pouvait mettre en place d'autres mesures avant d'en venir au licenciement et que la commission administrative paritaire a émis deux avis défavorables à la mesure envisagée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, si les problèmes de comportement de l'intéressée ne s'étaient pas manifestés antérieurement, ils sont apparus dès le début de son stage et que son comportement défaillant sur le plan relationnel a eu pour effet de perturber la bonne marche du service en dépit de plusieurs réunions d'accompagnement et de recadrage ; que si la CAP a émis un avis défavorable au licenciement le 28 septembre 2011, elle n'a pas voulu statuer à nouveau sur le dossier de Mme D... lors de sa réunion du 25 janvier 2012 ; que par suite, et alors que l'avis de la CAP ne lie pas l'autorité administrative et qu'un fonctionnaire stagiaire ne bénéficie d'aucun droit à titularisation, la communauté de communes n'a pas pris une décision disproportionnée en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la communauté de communes du pays de Pellegrue du 31 janvier 2012 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la communauté de communes du pays de Pellegrue n'a commis aucune illégalité fautive en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D...; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes du pays Foyen, venant aux droits de la communauté de communes du pays de Pellegrue, à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle invoque ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a également rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du pays Foyen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande la communauté de communes du pays Foyen sur ce même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...et les conclusions présentées par la communauté de communes du pays Foyen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX00527 36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.