CETATEXT000030779337 J3_L_2015_06_000001403359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779337.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 14BX03359, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 14BX03359 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice d'un tel regroupement, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1940 et de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résidence, a sollicité, le 19 octobre 2010, après un premier rejet d'une demande présentée en 2007, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, née le 22 avril 1970, et avec qui il est marié depuis le 4 mars 2007 ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 12 janvier 2012, rejeté sa demande au motif notamment qu'il ne remplissait pas la condition de ressources ; que M. A... fait appel du jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 janvier 2012 ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent en faisant notamment référence à la situation personnelle et familiale de M. A... et en soulignant que le montant des revenus dont il disposait pour la période de référence est inférieur au minimum requis par les textes applicables ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation par adoption de ces motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d' un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'articles R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont compatibles avec ces stipulations, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ;
- Considérant que pour contester le motif opposé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de l'insuffisance des ressources de M.A..., le requérant se borne, comme en première instance, à produire des documents attestant qu'au cours de la période de référence il a perçu, en moyenne, 937 euros par mois de l'assurance retraite Midi-Pyrénées, ainsi que 335 euros par trimestre, soit 111 euros par mois du Groupe Mornay, soit un total de revenus de 1 048 euros par mois, alors que le revenu de référence était de 1 051 euros pour deux personnes à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial, dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'ensemble des conditions légalement requises, et notamment comme c'est le cas en l'espèce, celle tenant au caractère stable et suffisant de ses ressources, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a donc commis aucune erreur de droit en appréciant la situation personnelle de M. A... pour apprécier son droit au séjour, et en particulier sa situation familiale en relevant qu'il n'apportait aucune précision sur les liens qu'il entretient avec ses deux enfants nés d'un premier mariage ;
- Considérant que M. A...soutient, comme en première instance, que la présence de sa femme lui est nécessaire en raison de son état de santé ; qu'il produit, à cette fin, des certificats médicaux indiquant qu'il est atteint d'une fibrose pulmonaire, affection grave et chronique ; que si des certificats médicaux attestent, depuis 2007, que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne qui ne pourrait être apportée que par son épouse, ils ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant de justifier de cette nécessité alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03359 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.