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14BX03556

CETATEXT000030779348 J3_L_2015_06_000001403556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779348.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03556, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03556 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2014 présentée pour M. A...E...élisant domicile... par Me B...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400752 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause, M.E..., qui ne se prévaut que de la date de son entrée en France en 2001, ne fait qu'alléguer sans l'établir résider en France depuis cette date ;
  3. Considérant que M. E...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
  4. Considérant que les modalités de notification de l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité ; que M. E...ne peut donc utilement se prévaloir de ces modalités pour demander l'annulation des décisions que cet arrêté comporte ;
  5. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que si M. E...soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, il ne justifie nullement de la réalité de son concubinage allégué avec Mme D...C..., de nationalité française, et sa seule durée de présence sur le territoire, en toute irrégularité, et qu'il n'établit pas, ne suffisait pas, à lui donner un droit au séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1o Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public "; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été interpellé le 23 octobre 2013 en possession de faux documents administratifs qu'il tentait de revendre, qu'il a été placé en détention en qualité de prévenu pour les infractions de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de détention frauduleuse, et de fourniture frauduleuse de faux document à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, et quand bien même aucune condamnation pénale n'était encore intervenue, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E...en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX03556 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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