CETATEXT000030779355 J3_L_2015_06_000001403666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779355.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03666, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03666 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO POUDAMPA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2014 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300827 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.C..., né le 5 septembre 1973, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2002 ; que, le 28 août 2009, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du tribunal administratif de Cayenne du 17 juin 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, le 28 juin 2013, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 21 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en Guyane depuis 2002, qu'il a deux enfants dont il n'a reconnu qu'un seul et que plusieurs membres de sa famille sont Français ; que, toutefois, il n'établit pas la durée et la stabilité de son séjour sur le territoire national, par les pièces qu'il produit au dossier ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 28 août 2009, confirmée par le tribunal administratif de Cayenne ; que la présence en France de son fils né sur le territoire français, dont il ne démontre pas qu'il est de nationalité française, et de membres de sa famille ne lui confèrent pas un droit au séjour ; qu'il ne démontre pas non plus pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX03666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.