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14BX03678

CETATEXT000030779357 J3_L_2015_06_000001403678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779357.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03678, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX03678 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2014 présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401314-1402460 du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 février 2014 par lequel il a refusé d'admettre M. B...C...au séjour au titre de l'asile, ainsi que l'arrêté du 8 août 2014 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint d'admettre M. C...au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter les demandes de M.C... ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. D...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...se disant ArtoC..., se déclarant de nationalité turque, est entré en France le 27 décembre 2013 selon ses dires, accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2014, notifiée le 3 mai ; que, par arrêté du 21 février 2014, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ; que, par arrêté du 8 août 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'après avoir joint les demandes dirigées contre ces décisions, le tribunal administratif de Poitiers les a annulées par jugement du 3 décembre 2014 dont le préfet de la Vienne relève appel ;
  2. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité et de sa nationalité de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que le fait de fournir des informations erronées ou de dissimuler des informations concernant son identité et sa nationalité afin d'induire en erreur les autorités est, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée justifiant le refus d'admission au séjour du demandeur ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents versés pour la première fois en appel par le préfet de la Vienne après avoir effectué des vérifications auprès des autorités turques et arméniennes, que M. A...se disant Arto C...a délibérément dissimulé son identité et sa nationalité réelles afin d'obtenir un régime plus favorable d'examen de sa demande d'asile ; que dans ces conditions, alors même que ces documents ont été établis postérieurement à la date de signature de l'arrêté du 21 février 2014, c'est à tort que, pour l'annuler, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la demande d'asile de M. A...se disant Arto C...ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...se disant ArtoC... ;
  5. Considérant que l'arrêté du 21 février 2014 refusant l'admission au séjour de M. A...se disant ArtoC... a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'arrêté du 12 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer ce type d'acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  6. Considérant que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoit qu'un document d'information rédigé dans une langue qu'il comprend est remis à l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile au début de la procédure d'examen de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A...se disant Arto C...est rédigée en langue arménienne qu'il a déclaré comprendre et que le " guide du demandeur d'asile " lui a été remis dans sa traduction arménienne ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. A...se disant Arto C...n'aurait pas reçu les documents d'information prévus par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ne peut être qu'écarté ; que la circonstance que les arrêtés pris à son encontre ont été notifiés sans traduction est sans incidence sur leur légalité dès lors que M. A...se disant Arto C...n'établit pas avoir présenté de demande de traduction de ces documents ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se disant Arto C...ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles en France que ses enfants mineurs et sa compagne qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour ; qu'étant de même nationalité que sa compagne, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté récemment ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire national, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. A...se disant Arto C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. A...se disant ArtoC... a été instruite selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande a été rejetée par l'OFPRA par décision du 30 avril 2014, notifiée le 3 mai ; que dès lors, le préfet de la Vienne pouvait légalement, par arrêté du 8 août 2014, rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours, non suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire, formé à l'encontre de la décision de l'OFPRA ;
  9. Considérant que, pour contester l'arrêté du 8 août 2014 qui l'oblige à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, M. A...se disant Arto C...ne peut utilement soutenir qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 21 février 2014 et du 8 août 2014, lui a enjoint d'admettre M. C...au titre de l'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M.C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que quelque somme que ce soit soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... se disant Arto C...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A...se disant Arto C...devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 No 14BX03678 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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