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15BX00015

CETATEXT000030779365 J3_L_2015_06_000001500015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779365.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00015, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00015 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CANADAS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Canadas, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403387 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité " d'accompagnant d'enfant malade " ou portant la mention " étranger-malade " ou " vie privée et familiale" ou tout autre titre qu'il plaira à l'aune des motifs retenus par la présente juridiction ; à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d' une autorisation de travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et, d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015 admettant Mme B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement n° 1403387 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, Mme B...qui se borne à reprendre son moyen exposé devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  4. Considérant que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est uniquement délivré, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant ou aux parents de l'enfant malade ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces stipulations en raison de la pathologie dont souffre son enfant ;
  5. Considérant qu'au titre du respect de sa vie privée et familiale Mme B...se prévaut de la nécessité de rester en France car sa seconde fille mineure Mlle C...B..., présente avec elle sur le territoire français, est atteinte d'une sclérose tubéreuse de Bourneville, maladie génétique rare ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet de la Haute-Garonne sur l'état de santé de cet enfant, a estimé, le 11 février 2014, que si l'état de santé de C...B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que Mme B... produits plusieurs certificats médicaux , dont en particulier, celui établi le 19 mars 2014, établi par un praticien neurologue à l'hôpital des enfants de Toulouse, ces certificats indiquent seulement que l'état de santé de Mlle C...B...implique un suivi neuropédiatrique, néphropédiatrique, cardiopédiatrique, ophtalmologique et dermatologique, mais que ce suivi pouvait être au minimum annuel et plus rapproché suivant les complications présentées par l'enfant ; que si la requérante se prévaut en outre, de certificats établis par un médecin allergologue algérien le 1er juillet 2014 et par un médecin diabétologue algérien le 19 août 2014, établis à sa demande et en l'absence de l'enfant, ces éléments, postérieurs en outre à la décision attaquée, ne sont pas de nature également à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas d'établir que le suivi médical, requis par l'état de santé de sa fille, est indisponible en Algérie ; que Mme B...dispose de fortes attaches familiales en Algérie où vivent sa mère, cinq soeurs et trois frères ; que son concubin fait également l'objet de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; qu'à supposer soulevé le moyen tiré de ce qu'en raison de son absence de revenu, elle ne pourra bénéficier de l'accès effectif aux soins pour son enfant en Algérie, il résulte toutefois de l'instruction, que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des personnes handicapées n'exerçant aucune activité ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de MmeB..., la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;
  6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés, aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que dès lors, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
  7. Considérant que les décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, de la contraindre à regagner l'Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;
  8. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs qu'au point 5, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant fixation du pays de renvoi ;
  11. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2011 qui a annulé la décision de la même autorité prise à son encontre le 8 avril 2011 fixant l'Algérie comme pays de destination de la décision de reconduite à la frontière du même jour, Mme B...qui se borne à reprendre son moyen exposé devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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