CETATEXT000030779367 J3_L_2015_06_000001500098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779367.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 15BX00098, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 15BX00098 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M.A..., demeurant ... par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403168 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ;
- Considérant, d'une part, que pour refuser à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 22 janvier 2014, lequel a considéré que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, pour contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de soins appropriés à son état dans son pays d'origine, M. A...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, à savoir le Paroxetine, le Zolpidem et l'Atarax, ne sont pas commercialisés en République démocratique du Congo ; que, toutefois, en admettant même que seul l'Atarax serait commercialisé dans son pays, M. A...n'établit pas que des médicaments équivalents ou génériques, correspondant à ceux commercialisés en France et adaptés à son état de santé, ne seraient pas disponibles ; qu'en particulier, il ne conteste pas que la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé congolais, liste révisée en mars 2010 et produite par le préfet devant les premiers juges, comporte des médicaments psychotropes, notamment des anti-psychotiques, des sédatifs et des médicaments de la dépression ; que si M. A...soutient que les médicaments vendus dans son pays ne respectent pas les normes de conservation et présentent un risque important de contrefaçon, les documents produits à l'appui de ces allégations, à caractère très général, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie et donc de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine du fait que les troubles psychiatriques sont apparus à la suite de traumatismes subis dans ce pays et que son retour dans son pays aggraverait son état de santé ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que les troubles de santé dont souffre le requérant seraient liés à un traumatisme subi en République démocratique du Congo ; qu'en particulier, ni le certificat médical en date du 14 février 2013, établi par un médecin légiste de l'hôpital Rangueil à Toulouse, qui se borne à indiquer que les " lésions tégumentaires traumatiques anciennes " sont " non incompatibles avec les faits allégués ", ni celui du 20 janvier 2014, établi par un médecin psychiatre, selon lequel M. A...présente un " psycho-syndrome traumatique de guerre " et " a reçu des coups et blessures importants ", ne permettent de tenir pour établies les persécutions et les violences que le requérant y aurait subies ni leur lien avec la pathologie qu'il présente ; que, d'ailleurs, lors de l'examen de sa demande d'asile, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établis les mauvais traitements allégués ; que, dès lors, l'existence du lien dont le requérant fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. A...est rejetée.''''''''4N° 15BX00098 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.